Appréciation de la licéité d’une clause de non réaffiliation lors d’une procédure de référé

Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité d’une clause de non-ré-affiliation à effet post-contractuel dans le contexte procédural particulier du référé, à l’occasion duquel le demandeur agit avant-dire droit.   

Le Franchiseur – célèbre enseigne d’optique – avait mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas d’impayés prévue par les trois contrats de franchise conclus avec son franchisé.

Les relations contractuelles ayant cessé, le franchiseur s’est aperçu que son ancien franchisé avait poursuivi son activité sous une enseigne concurrente, en violation de la clause de non-réaffiliation.

Le franchiseur a donc demandé au juge des référés de condamner le franchisé sous astreinte à retirer l’enseigne du groupe concurrent de la façade de ses trois magasins et à cesser toute relation contractuelle avec lui.

Les juges des référés ont considéré qu’une telle demande ne se heurtait pas au caractère manifestement illicite de la clause de non-réaffiliation et ont donc condamné le franchisé, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, à retirer l’enseigne du groupe concurrent du franchiseur de la façade de ses trois magasins et à cesser toute relation contractuelle avec lui.

Saisie d’un recours en appel introduit par le franchisé, la Cour d’appel de Paris a examiné les conditions de validité de la clause de non-réaffiliation en jeu afin d’en contrôler le caractère manifestement illicite.

La Cour d’appel rappelle que la validité de la clause de non-réaffiliation s’apprécie au regard des critères de licéité posés pour les clauses de non-concurrence (limitation temporelle et spatiale) et procède au même contrôle de la proportionnalité.

Bien que le juge des référés n’a pas pouvoir pour se prononcer sur le fond, en particulier, sur la validité d’une clause, il doit tout de même constater que l’obligation en cause n’est pas sérieusement contestable, ce qui impose un contrôle ne serait-ce que sommaire.

En l’espèce, la clause de non-réaffiliation était limitée à une durée d’un an et étendait ses effets aux seules zones couvertes par l’exclusivité territoriale accordée au franchisé.

La Cour d’appel soumet également la clause de non-réafilliation à un contrôle de proportionnalité : il s’agit de déterminer si la poursuite par le franchisé de son activité à titre individuel est réaliste, la clause lui interdisant seulement de se réaffilier à un groupe concurrent dans l’année suivant la cession de ses contrats de franchise.

Les juges du fond relèvent

  • d’une part, que le franchisé ayant exercé son activité depuis de nombreuses années ; il a normalement dû fidéliser une partie de sa clientèle, et
  • d’autre part, que sur un tel marché, les magasins indépendants et les enseignes locales sont presque majoritaires, ce qui atteste de la possibilité de poursuivre une telle activité dans des conditions viables.

La Cour d’appel de Paris valide ainsi la décision rendue par le juge des référés et confirme la condamnation du franchisé à retirer l’enseigne du groupe concurrent du franchiseur de la façade de ses trois magasins et à cesser toute relation contractuelle avec lui.

CA Paris 16 novembre 2017, n°16/16213

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