Entente, dénigrement et détournement de la clientèle dans le secteur de la santé
Dans un arrêt du 1er février 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue par l’Autorité de la concurrence constatant l’insuffisance d’éléments probants pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle imputable à Santéclair et les chirurgiens-dentistes adhérents à son réseau de soin.
Pour rappel, la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), syndicat national majoritaire de la profession, avait saisi l’Autorité de la concurrence en avril 2015 au motif que Santéclair se livrerait à des pratiques de dénigrement des chirurgiens-dentistes non affiliés à son réseau dans le but de capter leur patientèle.
La CNSD invoquait l’existence d’une entente entre Santéclair et les chirurgiens-dentistes affiliés à son réseau de soins, mise en œuvre au travers de la convention de partenariat les liant.
La CNSD dénonçait également l’activité de Santéclair qui propose à ses assurés de lui soumettre les devis de soins établis par des chirurgiens-dentistes afin d’apprécier, au regard des prix « habituellement constatés » dans leur région, l’adéquation des dépenses de santé aux besoins du patient, afin de lui proposer le cas échéant, des solutions pour diminuer son reste à charge. Selon la plaignante, Santéclair se servirait de ce service pour détourner la patientèle des chirurgiens non affiliés à son réseau de soins.
En octobre 2016, l’Autorité a rejeté cette saisine qui, selon elle, n’était pas assortie d’éléments suffisants permettant de prouver l’existence de pratiques anticoncurrentielles.
La CNSD a donc introduit un recours devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’Autorité afin d’obtenir la condamnation de Santéclair et des chirurgiens-dentistes affiliés à son réseau de soins sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce (1).
À titre subsidiaire, la CNSD soutenait que la société Santéclair et les praticiens adhérents mettaient en œuvre une pratique concertée de fixation de prix et elle demandait à la Cour d’ordonner une expertise pour évaluer le comportement des professionnels (2).
1 – Concernant les griefs d’entente aux fins de dénigrer et détourner la patientèle des praticiens non affiliés au réseau Santéclair
Pour la Cour, le fait (i) d’indiquer à un assuré son reste à charge, (ii) de l’informer que ce montant pourrait diminuer en faisant appel à un praticien du réseau Santéclair et (iii) de lui communiquer les coordonnées des professionnel adhérents n’est pas contraire au libre jeu de la concurrence et répréhensible en application de l’article L. 420-1 du Code de commerce, dès lors:
- d’une part, que ces conseillers ne délivrent qu’un avis sur la possibilité d’obtenir un reste à charge moins élevé, et
- d’autre part, que les assurés n’ont aucune obligation de consulter les praticiens du réseau et restent libres du choix de leur praticien.
Par ailleurs, la Cour déclare que la seule transmission spontanée, en dehors de toute demande des assurés, des coordonnées des praticiens adhérents au réseau de soins n’est pas en soi constitutive d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce, dès lors que :
- ce réseau est ouvert à tous les praticiens qui souhaitent y adhérer, et
- qu’en compensation de cet effet attendu d’augmentation de leur clientèle, les chirurgiens-dentistes adhérents au réseau prennent l’engagement de réduire leurs prix, ce qui est l’un des objectifs du libre jeu de la concurrence.
Enfin, la CNSD reprochait à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir vérifié si les conseillers Santéclair étaient en mesure de fournir un avis objectif sur les soins dentaires alors qu’ils ne sont pas chirurgiens-dentistes.
La Cour a jugé que ce grief n’était pas fondé, ces conseillers se prononçant sur le seul volet « prix », sans appréciation sur la nature des soins.
2 – Concernant les nouveaux griefs d’entente sur le prix
S’agissant de griefs nouveaux, n’ayant pas été dénoncés à l’occasion de la saisine de l’Autorité de la concurrence, la Cour rappelle que les parties requérantes ne peuvent les invoquer dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article L. 464-8 du Code de commerce, pour lesquels elle ne dispose par ailleurs pas de moyens d’investigation.
La Cour d’appel de Paris déclare que le moyen relatif à l’existence d’une entente sur les prix et les demandes qui lui sont attachées, à savoir la demande de désignation d’un expert, sont irrecevables.
Cour d’appel de Paris, 1er février 2018, RG n° 16/23909
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