Violation de la clause d'approvisionnement exclusif par un concessionnaire
Le 23 février 2016, un arrêt a été rendu par la Cour d’appel de Paris, relatif à la volonté d’un concédant d’établir la preuve de la violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif souscrit par son concessionnaire.
Dans cet arrêt, pour justifier sa demande en référé, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile destiné à obtenir judiciairement la communication des pièces établissant la violation de l’approvisionnement exclusif, le concédant se basait sur des reports de commandes successifs, auprès du fournisseur agréé à titre exclusif.
La Cour d’appel de Paris a estimé que la preuve de ces reports, à elle seule, est insuffisante pour caractériser un faisceau d’indices qui permettrait d’établir une violation par le distributeur de son obligation d’approvisionnement exclusif.
De fait, la situation de droit n’étant pas suffisamment caractérisée, la Cour d’appel a rejeté la demande fondée sur l’article 145 du CPC, en estimant qu’il n’existait pas de motif légitime à cette mesure, qui finalement est une mesure d’instruction privée, et tout à fait intrusive (voir également sur cette procédure l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 22 février 2016).
Cela signifie que lorsque les promoteurs de réseaux de distribution sont créanciers de clauses d’approvisionnement exclusif, il faut d’autres mesures.
D’où l’intérêt de prévoir, par exemple, dans le contrat de franchise, un droit du franchiseur, ou encore dans le contrat de concession, un droit du concédant à accéder aux données de caisse. Cela permettrait de savoir si des références produit qui ne seraient pas celles habituellement fournies par le promoteur du réseau ou les fournisseurs référencés, ne seraient pas vendues en magasins.
C’est la raison pour laquelle il est indispensable de prévoir des droits de visite dans le point de vente, pour qu’un animateur puisse éventuellement constater, de manière impromptue la présence de ses produits. Cette méthode permettra ensuite d’obtenir de manière unilatérale, du président du Tribunal de Commerce du lieu du point de vente, l’autorisation de faire pénétrer un huissier de justice dans les lieux afin de constater la revente, et par conséquent l’approvisionnement, auprès de tiers en produits non agréés.
Cette décision rappelle que la preuve de la violation de l’obligation d’approvisionnement n’est pas suffisamment rapportée par les reports de commande chez un fournisseur référencé.
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