L’équivalence entre la vente en ligne et la vente physique abandonnée
Le projet de nouveau règlement européen d’exemption des ententes verticales a été publié le 9 juillet 2021. Il apporte des modifications significatives au règlement actuel, que les enseignes vont devoir prendre en compte pour la rédaction de leurs contrats de distribution.
Vos contrats de distribution, contrats de franchise, de licence de marque, de distribution sélective, de distribution exclusive, de concession commerciale, vont donc devoir être mise à jour. Le nouveau règlement européen entrera en vigueur le 1er juin 2022. Il faut donc se préparer à cette échéance nous vous fournissons une série d’éclairages sur les nouvelles dispositions de ce règlement.
La fin de l’équivalence entre la vente en ligne et la vente physique
Le principe d’équivalence, en vigueur dans le règlement européen d’exemption des ententes verticales 330/2010 qui produit ses effets jusqu’au 31 mai prochain, consiste à exiger que soient imposés aux ventes en ligne des critères globalement équivalents à ceux imposés aux points de vente physique.
Par exemple, vous pouvez imposer pour l’encadrement de l’image du site internet de votre franchisé ou de votre distributeur une charte graphique, une structure type d’architecture du site, le référencement d’une agence à titre exclusif pour établir la programmation du site, à condition que par équivalence vous imposiez une charte graphique et architecturale et le recours à un prestataire référencé à titre exclusif pour établir des plans d’implantation et d’adaptation du concept au local commercial du franchisé. Voilà une illustration de ce principe d’équivalence entre la vente en ligne et la vente physique.
Ventes en ligne : le risque d’entente verticale demeure présent
Ce principe est abandonné dans le cadre d’un système de distribution sélective : les critères imposés par les fournisseurs pour les ventes en ligne ne doivent plus nécessairement être globalement équivalents à ceux imposés aux points de vente physique, ces deux canaux étant de nature intrinsèquement différente.
Il reste néanmoins, comme pour le double prix, que choisir des critères très différents pour la vente en ligne que ceux applicables à la vente physique ne sera pas exempté, s’il a directement ou indirectement, pour objet d’empêcher les acheteurs ou leurs clients d’utiliser l’internet pour vendre leurs biens ou services en ligne (cf note explicative de la Commission).
Cela signifie qu’il reste possible qu’une restriction imposée au surplus pour la vente en ligne soit restrictive de concurrence et qualifiée de vente passive, ce qui constituerait une entente verticale.
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