Le double prix

Le projet de nouveau règlement européen d’exemption des ententes verticales a été publié le 9 juillet. Il apporte des modifications significatives au règlement actuel, que les enseignes vont devoir prendre en compte pour la rédaction de leurs contrats de distribution. Nous vous en proposons un premier commentaire synthétique.

L’évaluation du règlement 330/2010 a montré que les ventes en ligne se sont érigées en un canal de vente performant, de sorte qu’il ne paraît plus nécessaire de les protéger en qualifiant ab initio de restrictions caractérisées certaines mesures indirectes restreignant les ventes en ligne.  

Le système de double prix consiste à appliquer à un même distributeur un prix de gros plus élevé pour les produits destinés à être revendus en ligne que pour les produits revendus hors ligne.

Il ne faut pas confondre cette situation avec celle où dans des conditions catégorielles, le fournisseur vend à un certain prix à ses distributeurs pure players, et à un autre prix à ses distributeurs physiques. (qui peuvent vendre par Internet ou dans le monde physique).  Ceci était déjà licite.

Dans le système du double prix, le prix est différent en fonction du mode de revente (par Internet ou non). 

Dans le règlement actuel, le double prix était une restriction caractérisée, car il était une entrave au commerce en ligne, que la Commission considérait comme une restriction aux ventes passives, sauf si le fournisseur établissait qu’il avait plus de frais de service après-vente en cas de revente en ligne.

L’article 4 du projet de règlement d’exemption révisé ne qualifie pas le système de double prix de restriction caractérisée. 

Les lignes directrices apportent des précisions (§195), desquelles il résulte :

  – Qu’il est permis aux fournisseurs de fixer des prix de gros différents pour les reventes en ligne et hors ligne d’un même distributeur, dans la mesure où cela vise à encourager ou à récompenser un niveau d’investissement adéquat, et est en rapport avec les coûts liés à chaque canal. 

  – Qu’en revanche, un système de double prix ne sera pas exempté, s’il a directement ou indirectement, pour objet d’empêcher les acheteurs ou leurs clients d’utiliser l’internet pour vendre leurs biens ou services en ligne car il sera qualifié de restriction caractérisée. 

Il en résulte certes une différence par rapport au système actuel :

  – Aujourd’hui, les frais occasionnés au fournisseur par une revente en ligne peuvent justifier le double prix

  – Avec le règlement révisé, ce sont les différents coûts et investissements supportés par un distributeur hybride, qui vont justifier le double prix. 
Cela semble ne s’appliquer qu’au double prix réalisé à l’égard d’un même acheteur qualifié d’hybride (click & mortar).  

Il en résulte tout de même que la sécurité juridique conférée par le règlement révisé, sera fragilisée, puisqu’il faudra apprécier si ce système de double prix avait ou non cet objet d’empêcher les acheteurs ou leurs clients d’utiliser l’internet pour vendre leurs biens ou services en ligne, ou était justifié par les coûts et investissements supportés par le distributeur hybride. 

Il n’est pas sûr qu’il faille conseiller l’utilisation du double prix qui crée tant d’incertitudes. 

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