L’absence de remontée de CA constitutive d’une faute grave
L’absence de remontée de chiffre d’affaire dans le cadre d’un contrat de licence de marque est une faute grave justifiant la résiliation du contrat selon la Cour d’appel de Rennes dans une décision du 16 avril 2024.
Le 16 avril 2024, la chambre commerciale de la cour d’appel de rennes a rendu une décision au terme de laquelle elle a reconnu qu’était justifié la résiliation d’un contrat de licence de marque au motif que le licencié n’avait pas respecté la procédure de reporting de son chiffre d’affaires au concédant.
Court et rapide rappel des faits : La société LABEL DEVELOPPEMENT a concédé en 2017 à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE une licence de marque en vue d’exploiter la marque CYBEL EXTENSION.
Le 16 novembre 2020 la société LABEL DEVELOPPEMENT notifie à la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE la résiliation anticipée de son contrat à ses torts exclusifs en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles.
En première instance, la société LABEL DEVELOPPEMENT est déboutée de sa demande de déclarer que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du contrat de licence d’exploitation du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs.
En l’espèce, parmi les obligations du concessionnaire figurait celle de communiquer au plus tard le 10 du mois en cours, le chiffre d’affaires réalisé sur le mois écoulé.
Ainsi, seule l’évolution du CA du licencié permet à la société LABEL DEVELOPPEMENT de suivre l’évolution de ses ventes sur un secteur donné et donc de pouvoir adapter sa gestion.
Or, conformément aux stipulations du contrat, l’absence de remontée de chiffre d’affaires est une faute grave justifiant à elle seule la résiliation du contrat. En effet le chiffre d’affaires du licencié permet au concédant de suivre l’évolution des ventes sur le territoire du concédé et d’en tirer toutes conséquences nécessaires pour sa politique commerciale à venir.
La résiliation du contrat aux torts de la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE était donc justifiée.
A ce titre, la cour d’appel infirme le jugement de première instance et dit pour droit que la société EXTENSION DES DEUX SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture anticipée du “contrat de licence d’exploitation de marque et savoir-faire de LABEL DEVELOPPEMENT” du 7 avril 2017 est intervenue à ses torts exclusifs.
Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, Arrêt du 16 avril 2024, Répertoire général nº 22/04880
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