Edouard Bernin, commente ici une décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 3 septembre 2015, relative à l’indemnité de cessation de contrat d’un agent commercial. Dans cet arrêt, un contrat d’agent commercial est rompu et l’agent sollicite le paiement de son indemnité de cessation de contrat prévu par l’article L134-12 du code de commerce.
Dans cet arrêt, un contrat d’agent commercial est rompu et l’agent sollicite le paiement de son indemnité de cessation de contrat prévu par l’article L134-12 du code de commerce.
Le mandant refuse et fait valoir que la rupture du contrat ne lui serait pas imputable au motif que l’agent commercial aurait démissionné. La Cour relève tout d’abord qu’il appartient au mandant d’établir la preuve de cette démission. La Cour relève à ce titre que si l’agent a effectivement donné oralement sa démission au cours d’une réunion houleuse, cette décision n’a pas été confirmée par un quelconque accord, ni oral, ni écrit et au contraire, l’agent commercial est revenu travailler une semaine après l’annonce de sa démission.
La Cour considère donc que la démission n’est pas caractérisée.
La Cour estime ensuite que la rupture est imputable au mandant. En effet, l’agent commercial , revenu en effet travailler après l’annonce de sa démission, a été privé de travailler par le mandant, celui-ci ayant verrouillé son ordinateur et caché ses dossiers.
La Cour condamne donc le mandant à payer à son agent commercial l’indemnité de cessation de contrat.
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En fin de contrat, ces collaborateurs étant des agents commerciaux, ils ont droit à une indemnité de clientèle, sauf faute grave ou démission. Le droit à cette indemnité est source de fréquents litiges.
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Un agent commercial qui exerce de manière indépendante d’autres activités avec une clientèle propre pourra bénéficier du régime spécifique des agents commerciaux. Une société française s’est vue confiée la distribution de produits d’une société allemande. La rupture des relations est survenu…