Seule une situation revêtant les caractéristiques de la force majeure (extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité) peut justifier la rupture brutale des relations commerciales
Un grossiste a confié des prestations de transport à une autre société pendant 10 ans. Le grossiste rompt les relations commerciales sans aucun préavis.
En première instance, le transporteur, ayant assigné le grossiste pour rupture brutale des relations commerciales sans préavis, est débouté de ses demandes. Le grossiste excipe d’une situation de force majeure, sa société subissant des difficultés financières importantes et ses prestataires ayant refusé une diminution des coûts des prestations en contrepartie d’une augmentation des volumes de marchandises.
On rappellera que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce prévoit que la force majeure peut justifier la rupture de relations commerciales.
En l’espèce, la Cour estime que :
– La situation économique dont se prévaut le grossiste ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure et notamment l’irrésistibilité et l’imprévisibilité ;
– La conjoncture économique était difficile pour les deux parties ;
– Le grossiste n’a jamais averti par écrit loyalement sa contractante d’une menace pesant sur leurs relations commerciales si elle ne baissait pas ses tarifs ;
– Le grossiste aurait dû respecter un préavis écrit d’une durée de 9 mois compte tenu de la durée de la relation, du volume d’affaires, de l’absence de dépendance économique, de l’objet de l’activité et de l’absence de garantie d’exclusivité au profit du transporteur.
Le grossiste est condamné à une somme de 35. 536,50 euros.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 3 juillet 2015, RG n°13/06935.
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