Gérance mandat


Nous avons réalisé un dossier thématique de plusieurs pages sur le thème de la gérance mandat, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en la matière, et nous consacrons régulièrement des articles sur les contrats de distribution à ce mode d’organisation dans des réseaux de distribution.

La gérance-mandat est un contrat par lequel une personne, dénommée gérant mandataire, est chargé d’exploiter un fonds de commerce au nom et pour le compte d’un mandant qui en est propriétaire. Plus précisément, l’article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant mandataire comme :

- une personne physique ou morale ;
- qui gère un fonds de commerce ;
- pour le compte d’un mandant qui reste propriétaire du fonds (un locataire-gérant n’étant pas propriétaire du fonds qu’il exploite, il ne saurait confier ledit fonds à un gérant-mandataire) et continue à supporter les risques liés à cette exploitation (alors que dans la location gérance, c’est le locataire gérant qui assume les risques d’exploitation ;
- moyennant une commission proportionnelle au chiffre d’affaire ;
- dans le cadre d’un contrat qui :

o lui fixe une mission, précisant le cas échéant les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle pouvant être effectué par le mandant ;
o tout en lui laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer ses conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans son activité, à ses frais et sous sa responsabilité.

Contrairement à la location-gérance, aucune condition d’exploitation préalable du fonds par le mandant n’est requise.

Le mandant est tenu de fournir une information précontractuelle préalable au gérant-mandataire. Cette information doit être fournie au moins 10 jours avant la signature du contrat et comporter les informations listées par l’article D 146-2 du Code de commerce. Toutefois elle ne se confond pas avec l’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du Code de commerce, notamment en ce qu’elle ne comporte pas la remise d’états de marché mais comporte une présentation des conditions générales de gestion du fonds. Les textes ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation. Toutefois, l’article L. 146-2 du Code de commerce précise qu’elle doit permettre au gérant-mandataire de « s’engager en connaissance de cause. » Sur cette base, le non-respect des obligations d’information précontractuelle pourrait, comme dans le cadre de l’application de la Loi Doubin, conduire à l’admission d’un vice du consentement pouvant fonder la nullité du contrat.

Le mandant est tenu de rembourser au gérant les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exploitation du fonds, dès lors que ces dépenses ne sont pas fautives et qu’elles sont justifiées. Le mandant doit également indemniser le gérant des pertes que celui-ci a essuyées du fait de sa gestion. En d’autres termes, le mandant supporte les risques d’exploitation.

Le mécanisme de la gérance mandat est une solution intéressante pour confier l’exploitation d’un fonds à un tiers, par exemple lorsque les couts de création du fonds sont importants, il peut comporter certains risques qu’il convient d’anticiper. Toutefois, s’agissant d’un schéma hybride qui permet de fixer un cadre et de donner des instructions au mandataire-gérant pour l’exécution de sa mission il présente des risques de requalification en contrat d’agent commercial ou en contrat de travail. Il existe par ailleurs un risque d’application du statut de gérant de succursale prévu par l’article L. 7321-2 du Code du travail.

Il convient en conséquence d’être vigilant dans la rédaction du contrat de gérance mandat, mais aussi dans les modalités d’exécution de celui-ci.