
Distribution télévisuelle et concurrence - Loi du 30 septembre 1986
La Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’un litige opposant un distributeur de services de télévision et un éditeur de chaînes de télévision à propos de la volonté de ce dernier d’empêcher le distributeur de diffuser gratuitement – par internet – lesdites chaînes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 28 septembre 2022, a tranché en faveur de la société Métropole télévision, société mère du groupe M6, dans le cadre d’un litige l’opposant à un ancien distributeur de services de télévision. Ce dernier reprochait à l’éditeur « de la petite chaîne qui monte », dans le cadre des renégociations du contrat de distribution, de vouloir subordonner la conclusion du nouvel accord à la condition que les chaînes de l’éditeur soient inclues dans un bouquet payant, en violation selon lui des règles de concurrence et de manière attentatoire aux dispositions des articles 3-1 et 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Court et rapide rappel des faits. Un contrat de distribution est conclu en 2015 entre la société Molotov et la société Métropole télévision, société mère du groupe M6, portant sur la diffusion en clair des chaines M6, W9, 6TER et des chaines thématiques qu’elle édite ainsi que des services de télévision de rattrapage d’autres chaînes. A l’échéance du contrat, les parties décident de proroger l’accord « jusqu’au 31 mars 2018, date à laquelle devrait intervenir le nouveau contrat ». A l’approche du terme du contrat, aucun accord n’est trouvé entre les parties.
Le cœur du désaccord, évoqué préalablement, réside dans la volonté du groupe M6 de voir leurs chaines distribuées exclusivement au sein de bouquets payants ainsi que dans l’engagement du distributeur de faire payer ses chaînes à ses utilisateurs.
En définitive, le groupe M6 souhaitait imposer à la société Molotov de rendre l’accès à ses chaines payant.
En outre, le distributeur considère que « la clause 3.1 des conditions générales de distribution » de la société éditrice bloquant « l’accès à une partie du contenu proposé par un site ou l’application pour des utilisateurs non abonnés était illicite et discriminatoire ».
La Cour de cassation pose, dans un premier temps, et de manière lapidaire, que « la clause litigieuse a pour effet d’empêcher que le distributeur ne diffuse gratuitement par internet les chaines en clair de la TNT » avant, dans un second temps, de signaler – reprenant les motivations de la Cour d’appel – qu’il ne ressortait d’aucun élément que le niveau de prix de l’offre payante ne pouvait être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L.442-5 du code de commerce (devenu L.442-6).
La Cour de cassation, après avoir rejeté le moyen prohibant les prix minimum de revente, et confirmant toujours l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, rejette le moyen de la société distributrice sanctionnant le déséquilibre significatif. Plus précisément si la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnait, au titre de l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, que la société Métropole télévision dispose d’un droit voisin, pouvant dès lors définir les conditions économique de ses chaînes, « sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif », il incombait à la société Molotov de faire la preuve de cet abus qui ne pouvait résulter « ni du seul usage par l’éditeur de son droit de s’auto distribuer parallèlement ni de la seule atteinte alléguée au modèle économique du distributeur ».
Enfin, la Cour de cassation a considéré que la subordination, par le groupe de télévision, de l’offre de mise à disposition de ses chaînes de TNT en clair, aux conditions de leur inclusion dans un bouquet payant, n’est pas, en elle-même, attentatoire aux dispositions des articles 3-1 et 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, il est précisé que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ne prévoient aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 septembre 2022 – n° 20-22.447
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