Contestation d’une clause d’arbitrage
Peut-on saisir le tribunal de commerce pour contester une clause d’arbitrage insérée dans un contrat ?
Dans les contrats entre professionnels il est possible de prévoir que les litiges qui pourraient survenir entre les parties ne seront pas soumis au tribunal de commerce, mais à l’arbitrage. Cela peut être convenu au moment du litige, ou dès le départ, dans une clause compromissoire insérée dans les contrats.
Dans ce cas il peut y avoir ensuite des contestations lors de la mise en œuvre des clauses d’arbitrage. C’est le cas dans la présente affaire qui a donné lieu à une décision de la Cour d’appel de Paris du 30 juin 2021. Un franchisé d’une enseigne de distribution avait signé un contrat de franchise ainsi qu’un contrat d’approvisionnement avec une autre société du même groupe. Les deux contrats comportaient une clause d’arbitrage.
Le franchisé avait assigné les deux sociétés au motif de la prétendue existence de pratiques anticoncurrentielles et de pratiques restrictives de concurrence devant le tribunal de commerce de Rennes.
Mais la Cour d’appel reçoit l’exception d’incompétence soulevée par le franchiseur sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les contrats signés.
Le franchisé relevait que la clause compromissoire se limite aux litiges nés de l’exécution, l’interprétation ou la conclusion du contrat, et ne visait donc pas la validité des contrats. La Cour retient qu’il ne peut être reproché aux parties d’avoir restreint l’objet de la clause, et que de toute façon aucune nullité manifeste ne saurait en résulter et donc faire exception au principe compétence-compétence.
Selon ce principe, lorsqu’une clause d’arbitrage est stipulée et que des contestations sont soulevées sur celle-ci, c’est à l’arbitre ou aux arbitres désignés selon la clause de se prononcer sur leur propre compétence. Le franchisé aurait dû contester la compétence du tribunal arbitral devant le tribunal arbitral lui-même.
Le Franchisé contestait également la clause du fait du coût induit par la procédure d’arbitrage. En effet dans l’arbitrage les arbitres sont rémunérés par les parties au litige. Ce coût s’ajoute donc aux frais d’avocats ou d’huissiers. Le franchisé faisait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à ces coûts, l’arbitrage l’empêchant alors d’accéder au juge. Pour la Cour d’appel, l’impécuniosité d’une partie n’est pas de nature à faire échec à l’application du principe compétence-compétence. L’impécuniosité ne constitue, en effet, pas un critère de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire.
Cette position est également classique. Il est fréquent que des contestations des clauses d’arbitrages soient soulevées sur ce motif. Elles sont usuellement rejetées. Le tribunal de commerce de Paris avait pu admettre un déséquilibre significatif dans la clause d’arbitrage des contrats Subway, mais non pas sur le principe même que l’arbitrage empêcherait l’accès au juge, mais du fait que la clause prévoyait, pour les franchisés français, un arbitrage à New-York, en droit néerlandais.
L’arbitrage demeure donc une solution tout à faire envisageable, qui peut amener à limiter des actions de co-contractants qui les engagent « pour voir »… du fait de l’absence de coûts des procédures engagées devant le tribunal de commerce.
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