
La procédure compte autant que le fond
Dans ce contentieux où l’associé d’une société franchisé en liquidation judiciaire demandait 700K€ de dommages et intérêts, le tribunal le déboute sans examiner son argumentation au fond, en retenant qu’il n’avait pas intérêt à agir en justice.
Les faits : Notre client, une enseigne alimentaire nationale, était assignée en nullité du contrat de franchise à titre principal et en résolution pour faute, par les deux anciens associés d’une société franchisée ayant été liquidée.
Les demandes : Ils formaient des demandes indemnitaires pour plus de 700.000€, portant sur la perte de leurs apports, de leur compte courant, sur le manque à gagner de salaires non perçus, sur la perte de valeur des titres de la société, et sur leur préjudice moral.
Notre stratégie : La stratégie procédurale était d’éviter le débat au fond pour se concentrer sur l’absence d’intérêt à agir des associés de la société franchisée liquidée.
Nous avons fait valoir l’article L. 622-20 du Code de commerce, qui prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
Or les préjudices qui sont ceux des associés sont des préjudices collectifs : ils devaient être déclarées au mandataire liquidateur qui avait seul intérêt à agir en justice.
Solution : Les associés de l’ancienne société franchisée de l’enseigne de notre cliente ont été entièrement déboutées sur ce seul fait, sans examen au fond de leurs prétentions et condamnés à un article 700 CPC d’un montant de 10.000€.
Enseignement : les forces d’un dossier sont factuelles, tiennent au fond du droit, mais sont aussi procédurales. Ici, le juge a fait l’économie de l’examen au fond d’un dossier complexe, que les parties au litige avaient travaillé de manière détaillée en retenant cet argument procédural parfaitement fondé, pour vider le litige d’une manière simple et confortable. Il n’a pas été formé appel de cette décision.
TC Aix en Provence, 23 septembre 2020 – RG n°2018006313
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