jeudi 4 février 2016

Exploitation d’un stand au sein d’un supermarché

Une société exploitant un supermarché U a mis à disposition d’une autre société, par le biais d’une convention de concession commerciale, un emplacement ainsi que divers matériels pour l’exploitation d’une activité de poissonnerie, pour une durée ferme et irrévocable de 9 ans renouvelable ensuite tacitement par périodes de trois ans. La convention devait entrer en vigueur le 1er février 2008.

La société exploitant le supermarché mettait au surplus à la disposition de l’exploitant de la poissonnerie, l’eau, l’électricité, le chauffage, prenait en charge l’entretien et la maintenance du matériel. Elle gérait également l’encaissement des ventes, reversant le chiffre d’affaires journalier le lendemain, après contrôle. L’exploitant de la poissonnerie prenant à sa charge le matériel de commercialisation des produits, les frais de personnel liés à l’exploitation directe de la concession, les achats de matière première, les produits de commercialisation et la publicité, la politique promotionnelle et de communication devant être définie en concertation.

Moins d’un an et demi après l’entrée en vigueur de cette convention, la société exploitant le rayon poissonnerie informe par email la société exploitant le supermarché qu’elle fermerait le rayon poissonnerie à compter du 1er août 2009. Un contentieux naît de ce fait entre les parties sur l’application de la convention : l’exploitant de la poissonnerie souhaitant mettre un terme anticipé à la convention, l’exploitant du supermarché souhaitant qu’elle soit exécutée.

L’exploitant de la poissonnerie a alors fermé son rayon le lundi, alors que le supermarché était ouvert, et fermait son rayon avant les horaires de fermeture du supermarché. 
La Cour considère qu’en modifiant son comportement initial, en limitant la durée de son activité commerciale et l’achalandage de son rayon dans l’enceinte du supermarché, l’exploitant de la poissonnerie a exécuté de mauvaise-foi le contrat de concession, dont elle avait parfaitement pris la mesure initialement, et a ainsi violé les articles 1134 et 1135 du Code civil. 

La résiliation ayant mis fin à une exploitation déficitaire n’a pas causé de préjudice financier lié directement à l’activité mais a eu pour conséquence la reprise de deux contrats de travail par le supermarché, en application de l’article 1224-1 du code du travail. Les deux salariés ne souhaitant pas travailler avec le supermarché ont été licenciés. L’exploitant de la poissonnerie est donc condamné à indemniser le supermarché de ces coûts.

Cette décision vient illustrer tout d’abord l’importance que les tribunaux accordent de plus en plus à la bonne foi dans l’exécution dans les contrats. La décision ne mentionne en effet pas de manquement à une obligation spécifique à la convention de concession. L’exploitation au sein du supermarché impliquait une concertation et impliquait de fait des sujétions liées à l’intégration dans l’exploitation de ce dernier.

En modifiant son comportement pour tenter d’obtenir la résiliation anticipée du contrat, il a donc agit de mauvaise foi. La résiliation lui est alors imputable et il doit en assumer les conséquences.

En second lieu elle vient illustrer une jurisprudence bien établie selon laquelle les exploitants de commerce inclus n’ont pas nécessairement de fonds de commerce propre dans la mesure où ils ne disposent pas de clientèle propre, a fortiori lorsqu’ils ne disposent pas d’autonomie de gestion. Des décisions dans ce sens ont ainsi été régulièrement rendues pour les titulaires d’emplacements de vente dans des supermarchés.
L’absence de fonds de commerce fait également que les exploitants de ces emplacements de vente dans des supermarchés ne peuvent bénéficier de la propriété commerciale. C’est pour cela que la convention conclue n’était pas un bail commercial mais une « concession ». 

Décision de la Cour d’Appel de Colmar, 1ère Ch. Civ. 7 octobre 2015, RG : 1 A 13/02391.

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