Le franchiseur n'a pas l'obligation de mettre à jour le DIP entre la date de la remise et la date de signature du contrat (Toute-la-Franchise, Janvier 2015)
Le franchisé a agi en nullité de son contrat de franchise sur le fondement d’un vice du consentement du fait de manœuvres dolosives qui résulteraient de l’absence de mise à jour du document d’information précontractuel (DIP), d’un défaut de présentation de l’état local, et de la remise de comptes prévisionnels grossièrement erronés.
Un candidat franchisé pour un réseau d’hôtels reçoit le le 4 juin 2007 un DIP du franchiseur. Ce DIP comporte notamment des comptes prévisionnels pour l’exercice 2008. Le contrat de franchise est finalement conclu postérieurement à l’effondrement du marché considéré, intervenu en 2008, le 19 février 2009.
La Cour d’appel de Versailles a jugé dans un arrêt du 2 décembre 2014 qu’un franchisé ne pouvait reprocher au franchiseur de ne pas lui avoir adressé un DIP mis à jour par rapport à la première version remise plus de 18 mois avant la signature du contrat.
Concernant l’absence de mise à jour du DIP, le franchisé soutient que le franchiseur aurait dû lui remettre en 2009 un nouveau DIP, mentionnant l’effondrement du marché, et que ces informations capitales lui auraient été sciemment cachées.
Concernant l’absence d’information sur l’état local, le franchisé rapporte qu’une mention portée sur le DIP selon laquelle il reconnaissait avoir une parfaite connaissance de l’état local du fait de l’exploitation d’un hôtel d’une autre enseigne était erronée. En effet, le franchisé n’aurait jamais exploité d’hôtel.
Enfin, le franchisé évoque des prévisionnels erronés, puisque il n’aurait réalisé au titre de sa première que 84,3 % du prévisionnel prévu pour la première année d’activité, entre le mois de mai 2009 et le mois d’avril 2010.
La Cour relève qu’aucune demande d’actualisation du DIP n’avait jamais été formulée par le franchisé avant la signature du contrat de franchise, et qu’il n’avait pas non plus émis de réserve de demande de complément d’information concernant la mention relative à sa connaissance de l’état local du marché.
Par ailleurs, la Cour rappelle que seule une obligation de moyen pesait sur le franchiseur au titre de la réalisation d’un compte prévisionnel, et que, du fait du décalage de la signature du contrat de franchise, la première année d’exercice portait au titre du prévisionnel fourni, sur l’année 2008, et non sur l’exercice ayant couru du 1er mai au 30 avril 2010, correspondant à la première année d’exercice effective du franchisé.
En conséquence, la Cour affirme que le franchisé ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives du franchiseur ayant pour objet de le conduire à conclure le contrat de franchise, et confirme la décision du tribunal de première instance ayant rejetée l’action en nullité du contrat.
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