Réforme du droit des obligations : renforcement de l’obligation précontractuelle
lundi 21 novembre 2016

Réforme du droit des obligations : renforcement de l’obligation précontractuelle

Les franchiseurs seront probablement soumis à une exigence accrue d’information précontractuelle : le nouveau droit des contrats pourrait conduire à mettre à sa charge une obligation de révélation.

Deuxième vidéo de notre série explicative sur la réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1e octobre 2016. Aux termes de cette réforme, le contractant qui a confiance en son cocontractant, a le droit dans la période contractuelle d’obtenir la révélation de toutes les informations qui sont essentielles au regard des obligations qu’il s’apprête à souscrire. En d’autres termes, on peut penser qu’un juge va considérer qu’un  franchisé fait confiance à son futur franchiseur.

Par conséquent, le franchiseur serait tenu de révéler toutes informations que le juge estimerait nécessaires au regard de la nature même de contrat de franchise. On sait ainsi que l’erreur sur la rentabilité a déjà été admise au cas où le franchisé accèderait à des chiffres, dans la période précontractuelle, qui ne seraient ensuite pas réalisés. Ces chiffres seraient communiqués par le franchiseur qui déterminerait ainsi une erreur sur les qualités substantielles du contrat.

On peut craindre, avec cette nouvelle disposition légale du droit des contrats, que le juge ne vienne nous dire que désormais la rentabilité est une qualité  intrinsèque au contrat de franchise et que le franchiseur, se doit de révéler les informations sur la rentabilité intrinsèque de son concept commercial et peut être que le juge va  découvrir d’autre qualités que le contrat de franchise doit intrinsèquement avoir.

La sanction, si le franchiseur ne délivre pas ces informations, c’est la nullité du contrat pour vice du consentement. Mais on sait que la nullité du contrat est là pour protéger le franchisé, c’est ce qu’on appelle une nullité relative. Elle ne peut être évoquée que par le franchisé. Elle s’apprécie de manière concrète, c’est-à-dire au regard de la personnalité du franchisé, de son expérience. En d’autres termes, le juge va rechercher si pour tel ou tel franchisé, telle ou telle information a été importante et si le fait qu’elle ait été non révélée par le franchiseur a directement vicié son consentement.

Alors on peut, de fait, dans une réflexion prospective sur ce que feront les juges de cet article, essayer d’orienter les pratiques des développeurs. Peut-être que désormais, dans la phase de développement, les développeurs ont intérêt à poser la question aux candidats de savoir ce qui pour eux est important ou pas. Peut-être que cette question peut être posée par une mention dans le DIP aux termes de laquelle on expliquera aux candidats qu’ils doivent pendent la période précontractuelle  révéler tous ce qui pour eux est déterminant pour signer le contrat de franchise.

Peut-être que le contrat de franchise, dans une mention de son préambule, indiquera que le candidat a pendant la phase précontractuelle déclaré tout ce qui était important pour lui.

Autrement dit, tout ce qu’il n’a pas déclaré, finalement, n’était pas déterminant de son consentement. Il y a peut-être là des techniques de gestion de la période précontractuelle et de rédaction de contrat qui peuvent être utiles pour fermer des portes aux juges, dans la mesure où celui-ci restera tenu pour prononcer un vice du consentement à une appréciation, in concreto, la nullité qu’il est appelé à prononcer étant relative. 

Voilà un axe de réflexion, que nous mettons actuellement en œuvre dans la rédaction de nos DIP et nos contrats de distribution à l’occasion de leur mise à jour pour la réforme du droit des obligations entrée en vigueur depuis le 1e octobre 2016.

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