
La nécessaire justification d’une clause de non-réaffiliation
Est illicite la clause de non-réafilliation qui constitue une entrave disproportionnée à la liberté d’exercice de l’activité commerciale du débiteur et non justifiée par les intérêts légitimes du créancier, telle est la règle rappelée par la Cour de cassation dans une décision du 17 janvier 2024.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 17 janvier 2024 a rappelé deux principes et règles majeures relatives aux clauses de non-réaffiliation et résolutoire.
Ainsi, la haute juridiction, dans sa décision rappelle que :
– Est illicite la clause de non-réafilliation qui constitue une entrave disproportionnée à la liberté d’exercice de l’activité commerciale du débiteur et non justifiée par les intérêts légitimes du créancier
– Une clause résolutoire ne peut être mise en œuvre qu’en cas de manquement à une obligation expresse du contrat
Court et rapide rappel des faits : une convention d’assistance comprenant une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent est conclue entre un couple exploitant une officine de pharmacie et une société de conseil. Le couple, invoquant des manquements au contrat, décide de résilier le contrat par acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. En réponse, la société de conseil assigne le couple pour voir déclarer fautive la rupture d’une part, et obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire due en cas de non-respect de la clause de non-réafiliation d’autre part.
La question de la validité de la clause de non-réafiliation est soulevée.
Aussi la chambre commerciale de la Cour de cassation relève que la clause de non-réaffiliation de la convention d’assistance vise l’entier territoire de France métropolitaine et des DOM TOM. La chambre commerciale observe que le caractère indispensable à la protection par cette obligation des intérêts de la société de conseil n’est pas démontré, l’exclusivité des savoir-faire de cette société concédée au couple ayant pour limite le département de l’Ille et vilaine.
De ces constatations et appréciations, la haute cour déduit l’illicéité de la clause de non-réaffiliation en ce qu’elle constitue une entrave disproportionnée à la liberté d’exercice de l’activité commerciale du couple, non justifiée par les intérêts légitimes de la société de conseil que la clause était censée protéger.
Ainsi, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, « la cour d’appel a exactement déduit que cette clause devait être réputée non-écrite ».
Par ailleurs, concernant la clause résolutoire, une difficulté est apparue concernant sa mise en œuvre. Aussi la chambre de commerciale de la cour de cassation a rappelé « qu’il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme opérée en 2016, qu’ une clause résolutoire ne peut être mise en œuvre qu’en cas de manquement à une obligation expresse stipulée par le contrat conclu entre les parties ».
Or, en l’espèce, la haute juridiction observe que la cour d’appel n’avait pas précisé quelle obligation contractuelle expressément stipulée par la convention d’assistance avait été méconnue. A ce titre l’arrêt rendu par la cour d’appel est logiquement cassé pour défaut de base légale.
Cass. Com., 17 janv. 2024, n°22-20163
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