
Entente horizontale sur le BPA dans les contenants alimentaires
Dans une décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs organismes professionnels et entreprises pour avoir mis en œuvre une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la présence ou non de bisphénol A (BPA) dans les contenants alimentaires (conserves, canettes, etc.).
Le 24 décembre 2012 a été adoptée la loi n° 2012-1442 visant à suspendre l’utilisation du BPA dans tous les contenants alimentaires à compter du 1er janvier 2015 et dont l’application a entraîné une période de mise sur le marché simultanée de boîtes avec et sans BPA.
Dans ce contexte, l’Autorité de la concurrence a constaté la mise en œuvre par trois organismes professionnels de conserveurs, et onze entreprises poursuivies en qualités de membres, d’une stratégie collective visant à empêcher les industriels du secteur de se faire concurrence sur la question de la présence ou non de bisphénol A (BPA) dans les contenants alimentaires (conserves, canettes, etc.).
Deux griefs avaient été notifiés par les services d’instruction. Le premier grief concernait une entente relative à la limitation de la communication sur l’absence de BPA, l’encadrement de la commercialisation et la réduction des dates de durabilité minimale des produits avec BPA. Le second grief concernait une entente visant à restreindre l’information sur les substituts au BPA employés dans les matériaux au contact avec les denrées alimentaires. Seul le premier grief, dont le champ a été réduit, a été retenu par l’Autorité.
Les pratiques sanctionnées ont, d’abord, consisté en la mise en place d’une communication à tous les acteurs du secteur, visant à les alerter sur la nécessité de ne pas se faire concurrence sur la présence ou l’absence de BPA dans leurs conserves, puis à concevoir un argumentaire largement communiqué à tous les acteurs, à l’étendre aux fabricants de boîtes et à tenter de rallier la grande distribution.
Invoquant la conformité au droit de la consommation de la stratégie commune décidée, les différents organismes professionnels mis en cause ont, en outre, instauré une véritable surveillance des comportements déviants de l’entente en intervenant auprès de plusieurs acteurs ayant fait le choix de communiquer sur l’absence de BPA dans leurs produits.
Ces organismes ont, enfin, mis en œuvre des pratiques visant à refuser la livraison de boîtes sans BPA avant la date du 1er janvier 2015 et à refuser d’arrêter de commercialiser des conserves avec BPA après cette date, alors que la grande distribution formulait des demandes en ce sens.
L’Autorité retient ainsi l’existence d’une infraction unique, complexe et continue d’une durée de 4 ans ayant visé à empêcher les industriels du secteur de la fabrication et de la vente des matériaux (boîtes de conserves, canettes, etc.) destinés à être en contact avec des denrées alimentaires de communiquer sur l’absence de Bisphénol A (ci-après « BPA ») dans leurs produits et, ainsi, de se faire concurrence sur ce paramètre.
L’Autorité rappelle que les ententes visant à contrôler la production constituent, en vertu d’une jurisprudence constante, l’une des infractions les plus graves aux règles de la concurrence, que, comme l’Autorité l’a déjà indiqué dans sa décision « Revêtements de sol », un accord de non-communication sur un critère de qualité des produits revêt, par sa nature même, une particulière gravité.
En l’espèce, la pratique a empêché l’expression du jeu concurrentiel, à différents niveaux de la chaîne de valeur, sur la présence ou non de BPA dans les vernis des contenants métalliques à vocation alimentaire.
L’Autorité estime que cette pratique est très grave, car elle a privé les consommateurs de la faculté de choisir des produits sans BPA, à une époque où de tels produits étaient disponibles, alors que cette substance était, à l’époque, considérée comme dangereuse pour la santé.
L’Autorité considère que, eu égard à leur nature, à leur finalité et au contexte dans lequel elles s’inscrivaient, ces pratiques étaient, par leur objet même, anticoncurrentielles.
Sur la prise en compte du contexte de crise pour justifier l’entente, l’Autorité rappelle qu’il ressort de la jurisprudence européenne et nationale que le contexte de crise subi par un secteur ne permet pas de justifier la mise en place d’une entente anticoncurrentielle. Toutefois, si cet élément ne constitue pas un facteur exonératoire de responsabilité, il peut être pris en compte dans l’appréciation des sanctions.
En l’occurrence, l’Autorité a prononcé des sanctions pécuniaires à hauteur d’un total de 19 553 400 euros.
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