Chroniques de jurisprudence de la franchise (l'Officiel de la franchise, juil-aout 2012)

Information précontractuelle (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 04 avril 2012, n°11-06645)

La Cour d’appel, après avoir requalifié un contrat de concession en contrat de franchise, sans faire référence à l’existence d’un savoir-faire, mais simplement sur la constatation de la réunion des conditions d’application de l’article I., 330-3 du Code du commerce, pourtant non spécifique à la franchise, tire les conséquences de l’application de cet article. Elle considère que l’absence effective d’informations sur l’état général et local du marché, sur les perspectives de développement du marché, ainsi que l’absence de remise des comptes annuels des deux derniers exercices, ont vicié le consentement du franchisé, celui-ci  n’ayant pu s’engager en toute connaissance de cause. La cour d’appel prononce donc la nullité du contrat.
 

La nullité du contrat de franchise aboutit à la remise en l’état des parties, et entraîne donc le remboursement de toutes les sommes versées par le franchisé au franchiseur au titre du contrat de franchise pour la formation, la zone d’exclusivité, les droits d’entrées, redevances, frais publicitaires et frais d’agencement et d’équipement.
 

La Cour considère par contre que la perte de revenus du franchisé quittant son emploi pour créer l’agence n’est pas indemnisable, dès lors que toute création d’entreprise comporte en elle-même un risque financier. Cette solution peut sembler rigoureuse mais est classique : une telle indemnisation n’est pas la conséquence directe de l’annulation mais serait fondée sur la responsabilité délictuelle. Elle nécessite donc de démontrer qu’une faute (l’annulation du contrat) a directement causé un préjudice (la perte du salaire). Or cette perte de salaire résulte du choix du franchisé de créer une entreprise, et non pas directement de l’annulation du contrat de franchise.

Le savoir-faire du réseau Pétrin Ribeïrou (Cour de cassation, 03 mai 2012, n°11-14289)

La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir annulé le contrat de licence d’exploitation « Pétrin Ribeïrou » au motif que les tours de main et le procédé consistant à supprimer certaines phases dans la conception du pain n’étaient qu’une adaptation des méthodes traditionnelles et que le concept marketing du réseau se retrouvait dans de nombreuses boulangeries, sans avoir recherché si le savoir-faire transmis, à la date du contrat, ne comportait pas un ensemble de techniques, informations et services qui permettait à la société sous-licenciée, dépourvu de toute formation ou expérience dans le domaine de la boulangerie, de prendre en main un tel commerce en mettant en œuvre des procédés qu’elle n’aurait pu découvrir qu’à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses.
 

Ainsi, la Cour de cassation que le savoir-faire d’un réseau doit s’apprécier globalement et constitue un ensemble de techniques, informations et services qui n’a pas à être original mais doit fournir un avantage concurrentiel, en économisant au franchisé, des recherches longues et coûteuses. De précédents arrêts de cours d’appel et de cassation, en particulier rendus dans le cadre de contentieux relatifs à ce même réseau, avait pu jeter un doute sur les caractéristique que devait revêtir le savoir-faire en durcissant très nettement les conditions pour que celui-ci soit admissible. Cet arrêt, rendu à la suite d’un arrêt similaire du 20 septembre 2011, confirme l’application d’une solution plus claire et sécurisante pour les franchiseurs.

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