
TC Nanterre 9 Mai 2014 sur les pratiques restrictives de concurrence
Jean-Baptiste Gouache commente dans cette vidéo un jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 9 mai 2014, dans le secteur de la restauration.
Il s’agit d’un franchisé qui a fait objet d’une résiliation de son contrat à ses torts, à l’initiative du franchiseur parce qu’il ne respectait plus la carte, les recettes imposées et qu’il ne s’approvisionnait plus auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur. De plus, il ne respectait plus les critères qualitatifs imposés pour l’approvisionnement en matières premières.
Le franchisé est assigné et il forme des demandes reconventionnelles de nullité du contrat de franchise. Il plaide notamment que les prix sont imposés par le franchiseur et que ceci constitue une pratique restrictive de concurrence, prohibée par l’article L442-5 du Code du commerce. Il plaide également que cette imposition d prix constitue un critère de requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Il est débouté sur ces deux demandes.
En quoi cet arrêt est-il intéressant ?
Nous sommes en matière de vente à emporter et à livrer où la clientèle du restaurant peut commander sur Internet. Tout l’argumentaire du franchisé consistait à dire que sur Internet, sont présents des prix qui sont des prix définis de manière unique pour tout le territoire national par le franchiseur. Le fait que ces prix uniques soient imposés et que la commande soit passée en ligne par l’internaute, puis adressée au restaurant franchisé local, qui va effectuer la livraison chez le client, constitue une pratique de prix imposés.
Le tribunal relève que l’adhésion au groupement d’intérêt économique, qui gère le site web de réservation de commande en ligne nationale est facultative. Le tribunal en déduit que le franchisé n’était nullement tenu d’adhérer à ce système et pouvait préférer s’il le souhaitait ne réaliser que des ventes locales.
En conclusion, le tribunal estime qu’il n’y a pas de prix imposés puisque pour les ventes locales, le franchisé était parfaitement libre de pratiquer le prix qu’il souhaitait pour vendre ses produits à ses clients. Ce raisonnement entraîne de manière logique l’absence de constat de critère de prix imposés et donc une absence de requalification du contrat de franchise par le tribunal en contrat de travail. Le franchisé est par conséquent débouté.
Il y a ici une validation intéressante d’un système, où finalement le franchiseur a mis en place un prix unique, où ce système a été validé comme conforme au droit de la concurrence et comme n’entraînant pas une requalification en droit du travail, dès lors que l’adhésion à ce système n’était que facultative pour le franchisé.
Il y a des perspectives d’organisation contractuelle de votre réseau qui peuvent s’ouvrir pour certains d’entre vous qui sont concernés par cette problématique.
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Pratiques restrictives de concurrence
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