
Des solutions de reclassements, au sein du réseau de franchise dans son ensemble, par l'employeur. (Courrier Cadre, Novembre2014)
Le code du travail impose à l’employeur, avant tout licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, de s’efforcer de reclasser le ou les salarié(s) concerné(s) par la mesure, en lui/leur proposant les postes disponibles dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient. La notion de groupe en la matière s’entend d’un ensemble d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’employeur n’a pas réalisé cette recherche de reclassement.
Un récent courant jurisprudentiel tend à appliquer la notion de groupe ci-dessus définie aux réseaux de franchise. Il est fondé sur la considération qu’un employeur, membre d’un réseau de franchise, qui licencie l’un de ses salariés pour inaptitude ou pour motif économique, doit procéder à une recherche de reclassement au sein du réseau de franchise, et ce bien que les membres du réseau soient des distributeurs indépendants. C’est en effet la position adoptée par la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 3 décembre 2013 (CA Rouen, 3 décembre 2013, n°13/01279), puis par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. Soc., 15 janvier 2014, n°12/22944). Les juges considèrent que « l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel ».
Dans cette espèce, la Cour d’appel de Montpellier, dans trois arrêts rendus le 17 septembre 2014, confirme les jugements de première instance, qui avaient considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. En effet, ce dernier, qui exploitait deux magasins d’ameublement sous une enseigne en franchise, avait proposé aux salariés du magasin dont la fermeture était envisagée, un poste au sein du second point de vente de la société, et également au sein société sœur exploitant un point de vente sous une autre enseigne (CA Montpellier, 17 septembre 2014, n°13/02988, 13/02991, 13/02989).
Au sein d’un réseau de franchise, dès lors que les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, le franchiseur comme les franchisés doivent désormais rechercher des solutions de reclassement au sein non seulement de leur entreprise, mais également au sein des entreprises appartenant au réseau.
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