La non-délivrance du DIP entraîne-t-elle la nullité du contrat de réservation de zone ? (L'Officiel, Novembre 2014)

Un franchiseur exploitant un réseau de centres de bronzage a conclu avec un candidat à la franchise un contrat de réservation de zone, d’une durée de trois mois. Aux termes de ce contrat, le franchiseur s’est engagé à rechercher un local pour l’ouverture du centre du candidat et à en réserver l’exclusivité à ce dernier, en contrepartie du versement par celui-ci d’une somme d’argent. Il était convenu que cette somme serait déduite du montant à percevoir au titre du droit d’entrée du futur contrat de franchise, ou serait remboursée au candidat si aucun local répondant aux critères de la franchise ne lui était proposé. A l’inverse, elle restait acquise au franchiseur dans l’hypothèse où le candidat refuserait le local qui lui serait proposé.

Il est fréquent en matière de franchise de signer un contrat de réservation de zone, ou contrat de pré-franchise. Le candidat peut ainsi réserver une zone géographique pendant une période définie et entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de son projet d’adhésion au réseau (recherche d’un local, d’un financement bancaire, etc.), tout s’assurant que la zone lui est réservée.

En l’espèce, le candidat n’ayant pas pu aller au bout de son projet, il a réclamé au franchiseur la restitution de la somme versée. Essuyant un refus du franchiseur, le candidat l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, lequel l’a débouté de ses demandes. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2014, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions (CA Paris, 25 septembre 2014, n°13/10614).

La Cour devait notamment se prononcer sur l’obligation pour le franchiseur de remettre au candidat le document d’information précontractuelle prévu par l’article L.330-3 du Code de commerce préalablement à la conclusion du contrat de réservation de zone.  Alors que le candidat soutenait que le contrat de réservation de zone conclu avec le franchiseur était nul, faute pour celui-ci de lui avoir remis un DIP, la Cour retient que « cette obligation s’applique lorsqu’une personne met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce, (le contrat étant seulement) destiné à préparer la mise en place ultérieure d’une franchise d’exploitation d’un centre de bronzage ». Elle rejette donc la demande fondée sur la nullité du contrat de réservation de zone.

La solution de la Cour est surprenante. En effet, l’article L.330-3 du Code de commerce prévoit qu’un DIP doit être remis au candidat au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, mais également, lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone. Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas, puisque le candidat demandait le remboursement de la somme versée. Cette décision est donc contraire à la lettre de l’article L.330-3 du Code de commerce. Il reste à savoir si l’arrêt fera l’objet d’un pourvoi en cassation.

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