Décision sévère : résiliation du contrat aux torts du franchiseur (Toute-la-Franchise, Mars 2015)

Un franchisé assigne son franchiseur en résiliation du contrat de franchise. Il lui reproche un manquement à son obligation précontractuelle d’information.

Le franchisé avait signé un avenant par lequel il reconnaissait être informé, avant la signature du contrat de franchise, de l’ouverture d’un centre concurrent à l’enseigne du franchiseur « sur la zone du centre commercial Carrefour situé à Vannes ».

Alors que l’information donnée indiquait qu’il serait ouvert dans une zone située à 2 km, le franchisé constate que ce centre concurrent est ouvert à 200 mètres de son point de vente.

La Cour d’Appel d’Angers, dans une décision du 17 février 2015, estime que le franchiseur a commis un manquement à son obligation d’information précontractuelle «  suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation du contrat de franchise » dès lors que :

– l’information revêtait une importance d’autant plus grande que le fonds de commerce précédemment exploité par une autre société avait connu des difficultés financières ayant entraîné la liquidation judiciaire de cette dernière,

– l’ouverture d’un centre concurrent « dans une zone à forte attractivité commerciale, à proximité immédiate du commerce exploité par la société [franchisée] et sur un emplacement privilégié, ne correspond pas à l’information donnée par la société [franchiseur], d’une implantation plus éloignée et dans une zone commerciale vieillissante ».

Le franchiseur reprochait de son côté, à son franchisé de ne pas avoir respecté le taux de fidélité imposé par le contrat. La Cour estime sur ce point que le franchiseur « n’a jamais fait état dans ses comptes rendus de visite du non-respect de ce taux de fidélité » et « que s’il ne peut en être déduit qu’elle a renoncé à s’en prévaloir, en revanche, son attitude démontre qu’elle ne considérait pas cette obligation comme importante, se satisfaisant de ce que la redevance était payée sur le chiffre d’affaire total ».

Sur ce dernier point, la Cour fait preuve d’une extrême sévérité puisqu’elle refuse de prendre en compte le manquement invoqué par le franchiseur au motif que celui-ci, n’ayant pas relevé le manquement de son franchisé, ne devait pas considérer cette obligation comme importante.

Néanmoins, un franchiseur qui ne fait pas état d’un manquement de son franchisé ne renonce pas forcément à s’en prévaloir.

La Cour d’appel d’Angers ne pouvait donc écarter le manquement du franchisé en se basant sur la seule attitude du franchiseur.

Cour d’Appel d’Angers, 17 février 2015, RG n° 12/013020

      

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