Nullité du cautionnement souscrit par le dirigeant de la société franchisée au profit du franchiseur en raison du caractère disproportionné (Juin 2015)

Dans un arrêt en date du 23 avril 2015, la Cour d’appel d’Orléans a rappelé que lorsqu’il faisait souscrire par une personne physique un cautionnement en garantie du paiement de sommes dues par le franchisé, le franchiseur avait la qualité de créancier professionnel au sens des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation. Dès lors, les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation, lequel dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sont applicables à ce cautionnement.

En l’espèce, le dirigeant de la société franchisée et son épouse s’étaient portés caution solidaire de la société franchisée en garantie d’une reconnaissance de dette souscrite par la société franchisée au profit du franchiseur d’une part, et des sommes dues par la société franchisée au franchiseur en exécution du contrat de franchise d’autre part.

La société franchisée ayant été placée en redressement judiciaire, le franchiseur a déclaré sa créance, puis a assigné les cautions en paiement. Pour débouter le franchiseur de sa demande, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait se prévaloir des cautionnements en raison de leur caractère disproportionné par rapport aux revenus et patrimoines respectifs des cautions. La Cour confirme le jugement, rappelant que le franchiseur est bien un créancier professionnel, les cautionnements garantissant des dettes commerciales contractées par le franchisé envers le franchiseur.

Cours d’Appel d’Orléans, 23 avril 2015, RG n°14/01883

    

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