L’action en nullité pour défaut de cause se prescrit 5 ans à compter de la date de formation du contrat (Juin 2015)

1. La prescription constitue un enjeu procédural important.

L’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Le fait qu’un franchisé puisse revenir sur la validité de son contrat pendant une durée de 5 ans à compter de sa signature ou de la découverte des faits lui permettant d’agir en nullité porte atteinte à la sécurité juridique des conventions.

Le franchiseur doit disposer des outils juridiques lui permettant d’assurer la stabilité juridique de son contrat.

Il est utile d’aménager contractuellement le délai de prescription, le Code civil donnant la possibilité de réduire le délai de prescription sans toutefois que celui-ci puisse être réduit à une durée de moins d’un an .

2. Par principe, le point de départ de l’action en prescription court à compter du jour de la formation du contrat.

La loi prévoit cependant certaines exceptions à ce point de départ.

L’article 1304 du Code Civil prévoit par exemple qu’en cas de dol ou d’erreur, « le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert ».

L’appréciation du point de départ du délai de prescription peut ainsi s’avérer difficile dans le cas d’une action en nullité pour vice du consentement, fréquemment intentée par des franchisés sur le fondement de l’absence ou de l’insuffisance de l’information précontractuelle délivrée par le franchiseur. Cette question doit être travaillée par l’enseigne et les procédures de développement et d’animation doivent l’intégrer.

En défense, le franchisé peut également toujours opposer une exception de nullité au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat.

Cette exception de nullité, dite « perpétuelle », n’est cependant recevable que sous certaines conditions :

–    l’acte en cause ne doit avoir reçu aucun commencement d’exécution  ;

–    le délai pour agir en nullité doit avoir expiré .   

3. Dans un arrêt du 8 avril dernier, la Cour d’appel de Paris fait une application classique de la jurisprudence relative au point de départ de la prescription.

En appel, le franchisé invoquait la nullité de son contrat pour défaut de cause soutenant qu’aucun savoir-faire ne lui aurait été transmis au moment de sa conclusion.

La Cour rappelle que « l’existence de la cause s’apprécie au jour de la formation du contrat, peu important que l’existence de la cause ou son absence de cause puisse être déterminée postérieurement ».

Le délai pour agir en nullité expirait donc 5 ans à compter de la date de signature du contrat, quand bien même l’absence de savoir-faire aurait été découverte postérieurement à sa conclusion.

Par ailleurs, la Cour relève que le franchisé ne peut invoquer l’exception de nullité perpétuelle, ce dernier ayant exécuté les obligations du contrat quelques mois après sa signature.

La Cour déclare irrecevable l’action en nullité car prescrite.

Le franchiseur aurait tout aussi bien pu convenir d’un délai de prescription abrégé et se mettre à l’abri de l’action en nullité pour défaut de cause plus tôt. L’irrecevabilité permet évidemment d’éviter d’avoir à débattre au fond et la prescription concoure à la sécurité juridique du franchiseur.

Cour d’Appel de Paris, 8 avril 2015, Pourvoi n°13/02993

   

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