
La preuve du vice du consentement implique la nullité du contrat de franchise et la preuve d'un manquement contractuel implique la résiliation du contrat (Observatoire de la Franchise, Mai 2015)
La Cour juge que, s’agissant de la nullité des contrats, l’action principale en nullité pour dol en raison du défaut de transmission de DIP est prescrite, « le délai ayant couru dès la signature des contrats et que la société Socorest peut justement faire état de l’irrecevabilité de la demande de nullité ».
En revanche, la Cour rappelle que, pour déclarer recevable la demande de nullité pour dol résultant de la réticence à fournir des informations sur le gérant de la société franchiseur, il appartient à la société franchiseur « de rapporter la preuve que le délai de prescription qui a couru depuis la date à laquelle a été connue l’information omise a expiré, ce qu’elle ne fait pas ». La Cour ajoute « que par ailleurs, la confirmation des actes nuls par les franchisés suppose à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer, ce que la société Socorest ne peut rapporter par la seule exécution des deux contrats ».
Toutefois, elle déboute les franchisés de cette demande au motif qu’ils n’apportent pas la preuve « que la connaissance de cette mesure – manifestement sans la moindre incidence sur la qualité et la compétence du responsable du réseau de franchise dont le concept « Boîte à pizza » et le savoir-faire étaient éprouvés – aurait été déterminante et aurait empêché les deux sociétés appelantes de contracter avec la société Socorest ».
Cette solution est classique : la prescription court seulement à compter de la révélation du fait à prescrire. Si l’absence de délivrance de DIP était nécessairement connue à la date de cessation des contrats, l’omission des éléments liés à la mesure de faillite personnelle dont le dirigeant a fait l’objet ne peut être prescrite qu’au terme d’un délai de cinq ans suivant le jour où le franchisé a découvert ce fait.
Concernant la résiliation des contrats du franchiseur pour manquements à ses obligations contractuelles, la Cour réfute les critiques portées sur l’assistance par le franchiseur des franchisés dès lors qu’il est fait état de visites régulières, de tournées régionales d’animation et de réunions régionales. S’agissant des problématiques posées par la dimension de tracts à distribuer dans les boîtes aux lettres fin 2009, la Cour considère qu’elles constituent « un manquement peu grave pour avoir été relevé une fois sur les multiples années d’exécution des contrats ».
Implicitement, cette solution distingue entre les obligations essentielles du franchiseur (mettre à disposition la marque, former le franchisé et remettre le manuel opératoire, les principales obligations d’assistance contractuellement définies) et celles, dont la violation ne peut entraîner la résiliation du contrat qui ne sont qu’accessoires. Même en présence d’une obligation d’assistance essentielle, la résiliation n’est pas encourue si la violation est isolée.
D’une part, la Cour retient que pour rejeter également tout manquement du franchiseur à son obligation de négocier des tarifs plus favorables le tableau comparatif des prix des différents produits développés par les franchisés ne précise pas la date des relevés de prix, la qualité et la marque des produits et leurs caractéristiques qui doivent être identiques à celles qu’exige le franchiseur, et d’autre part que « lors de l’exécution des contrats, l’obligation d’approvisionnement n’a pas fait l’objet de critiques des franchisées qui n’ont jamais contesté les tarifs selon la procédure prévue dans le contrat ou sollicité l’agrément de nouveaux fournisseurs comme le contrat leur permettait de le faire ».
Sans que le fonds n’ait été abordé par la juridiction, la solution est donc ici fondée sur le droit de la preuve.
(CA de Paris du 1er avril 2015, RG n°13/00841)
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