Concurrence déloyale et débauchage de personnel

1. Aucune concurrence déloyale n’est imputable en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle

Depuis 2000, un distributeur assurait la distribution à titre exclusif en France d’articles de bricolage et de jardinage produits par un fournisseur.

En 2008, le fournisseur décide de créer sa propre filiale de distribution en France.

Le distributeur, estimant que le fournisseur a débauché ses salariés, et plus particulièrement son équipe commerciale, en détournant sa clientèle, assigne ce dernier sur le fondement de la concurrence déloyale.

La Cour déboute le distributeur de ses demandes aux motifs que :

–    les contrats de travail de l’ensemble des salariés du distributeur avaient été rompus plusieurs mois avant la création de la filiale par le fournisseur ;
–    à l’époque de la constitution de la filiale, les salariés du distributeur étaient libres de tout engagement à l’égard de ce dernier,
–    aucune manœuvre déloyale n’a été mise en œuvre par la filiale pour débaucher les salariés,
–    aucune manœuvre déloyale n’est imputable au gérant de la filiale et ancien salarié du distributeur en ce qui concerne le détournement de clientèle du distributeur.

2. Le débauchage n’était pas accompagné de détournement de clientèle ou de dénigrement

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris fait une application classique de la jurisprudence relative au débauchage du personnel en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelle figurant dans le contrat de travail.

En l’absence d’une telle clause, la jurisprudence admet difficilement que la désorganisation d’une l’entreprise puisse résulter du débauchage de ses salariés. Le salarié est en effet libre de quitter son employeur pour se mettre au service d’un concurrent ou de créer une société concurrente, de même qu’un concurrent est libre de débaucher le salarié.

Pour que le débauchage soit répréhensible, il convient de démontrer que le débauchage s’est accompagné de manœuvres déloyales, tel que par exemple un détournement de clientèle ou un dénigrement, et a eu pour objet ou pour effet une désorganisation de l’entreprise victime de débauchage.

Nous vous invitons à retrouver ici un autre article sur l’exigence de manœuvres déloyales en l’absence de clause de non-concurrence post-contractuelles.

(CA Paris, 13 mai 2015, RG n°13/01095)

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Et les ressources sur le même thème : "Action en concurrence déloyale"

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