Les règles de compétence spéciale doivent recevoir application dès lors qu’une demande est fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce, sans examen au fond du bien-fondé de la demande
Une société adhérente d’une société coopérative de commerçants détaillants cède son fonds de commerce à un autre acquéreur en dépit de l’exercice du droit de préférence de la société coopérative de commerçants détaillants.
Cette dernière assigne la société cédante et le tiers acquéreur en vue du prononcé de la nullité de la cession et de la substitution de cette dernière dans les droits de l’acquéreur.
Devant le Tribunal, la société cédante invoque l’illicéité du pacte de préférence, figurant dans le règlement intérieur de la société coopérative de commerçants, au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La Cour rappelle que la détermination du tribunal compétent n’est pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes ; dès lors que le droit des pratiques restrictives de concurrence « est invoqué comme moyen de défense, même de manière superfétatoire, les règles de compétence spéciale d’ordre public doivent recevoir application ».
La Cour juge en conséquence que le Tribunal, qui a considéré que la société cédante ne pouvait se prévaloir d’un déséquilibre significatif et invoquer les dispositions de l’article L. 442-6, a méconnu les règles de compétence d’attribution. Elle prononce donc la nullité du jugement, se déclare incompétente, seule la Cour d’appel de Paris étant compétente pour connaitre de cette matière en seconde instance, et renvoie les parties à saisir de nouveau de leur litige la juridiction compétente.
Décision de la Cour d’appel de Nîmes du 4 juin 2015 RG n° 14/03650
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