Exécution loyale du contrat de concession exclusive par le concédant (CA Orléans, 18 juin 2015, n°14/03001)

Un concessionnaire assigne son concédant en paiement de dommages et intérêts notamment pour manquement à son obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat au motif que le concédant aurait refusé qu’il passe des commandes de stocks, qu’il n’aurait pas mis à sa disposition des matériels de démonstration et qu’il l’aurait exclu d’un salon professionnel.

S’agissant des commandes, la Cour a considéré que le concédant avait des motifs légitimes de vouloir être payé avant de livrer le matériel dès lors qu’il était démontré que le concédant connaissait de graves difficultés financières (baisse du chiffre d’affaires de 15%, pertes de plus de 800.000 euros et perte de la moitié des capitaux propres), qu’un premier prélèvement de près de 25.000 euros réalisé par le concédant avait été refusé, et que le concessionnaire avait sollicité de pouvoir payer ses commandes comptant, et qu’il avait annoncé au concédant la réduction à venir de ses garanties bancaires.

S’agissant de la mise à disposition des matériels de démonstration, la Cour estime que le grief n’est pas fondé dès lors que le concédant n’a jamais refusé la mise à disposition du concessionnaire des matériels de démonstrations. Au contraire, la Cour relève que le concédant avait informé le concessionnaire que les matériels de démonstration ne pouvaient être mis à la disposition de tous les concessionnaires compte tenu de leur nombre limité, et qu’il lui appartenait de prendre contact avec les deux concessionnaires de sa région qui disposaient d’un tracteur de démonstration, ce que le concessionnaire n’a jamais fait.

S’agissant du dernier grief, la Cour relève que le  concessionnaire ne rapporte pas la preuve de son exclusion du salon professionnel dès lors que la liste des participants qu’il produit n’est pas celle des concessionnaires du réseau, mais des fabricants de tracteurs, et que n’apparaissent sur la seconde liste produite que les concessionnaires ayant accepté de mettre à disposition leur matériel, ce qui n’est pas le cas du concessionnaire. La Cour observe en outre que le concessionnaire avait reçu l’email d’information sur l’organisation du salon, de sorte que c’est de sa propre initiative qu’il n’y a pas participé.

L’ensemble des demandes du concessionnaire sur ce point sont donc rejetées.

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