
Droits du Concédant en l’absence d’exclusivité consentie au licencié
Un concédant est assigné par son licencié pour violation de son obligation de fourniture exclusive des produits.
Il fonde son action sur le fait que les produits objet du contrat de licence de marque, qui portent la marque du concédant seraient commercialisés par des points de vente d’un réseau concurrent exerçant sur sa zone de chalandise. En outre, le licencié assigne les exploitants des points de vente du réseau concurrent sur le fondement de la concurrence déloyale. Il leur reproche la distribution de ces produits et l’imitation des signes distinctifs de l’enseigne du concédant.
Concernant l’action du licencié à l’encontre du concédant, la Cour d’appel de Paris, dans une décision du 8 octobre 2015, observe que le licencié ne bénéficiait d’aucune exclusivité d’exploitation de la marque du concédant sur sa zone de chalandise. La Cour relève que le licencié a continué à s’approvisionner auprès des fournisseurs référencés par le concédant, après que le contrat de licence de marque ait été résilié, et que ces produits ont été commercialisés dans un de ses points de vente, sous sa propre enseigne, alors même qu’il soutient qu’ils devraient être exclusivement distribués sous l’enseigne du concédant.
Puis la Cour d’appel observe que l’enseigne du concédant ne bénéficie de la part des fournisseurs de ces produits d’aucune exclusivité. .
Les juges considèrent par conséquent que le licencié n’a pas rapporté la preuve de la violation d’une quelconque exclusivité de fourniture de produit qui lui aurait été consentie. La Cour confirme la décision des juges de première instance ayant considéré que le contrat en cause était un contrat de licence de marque ne comportant ni engagement réciproque d’exclusivité ni territoire réservé.
Cette décision, conforme à une jurisprudence constante, rappelle que le concédant est libre de distribuer ou de faire distribuer les produits portant sa marque sur la zone de chalandise d’un de ses licenciés dans la mesure où il ne lui a ni consenti une exclusivité de fourniture des produits, ni une exclusivité d’exploitation de la marque sur sa zone de chalandise.
En outre, la déloyauté du concédant est écartée par la Cour d’appel. Le licencié soutenait que le réseau concurrent exerçait une concurrence déloyale du fait de l’identité des fournisseurs et des produits vendus au sein du réseau concurrent et du réseau du concédant. Cependant, la Cour relève qu’aucune exclusivité de distribution des produits n’a été consentie, et que compte tenu de la spécialité différente des deux réseaux en cause, aucun risque de confusion entre les deux marques concernées n’est susceptible d’être créé.
La Cour relève, concernant l’action en concurrence déloyale à l’encontre des membres du réseau concurrent, qu’aucun manquement de leur part n’est caractérisé dans la mesure où le concédant les avait autorisés contractuellement à distribuer les produits vendus sous la marque de ce dernier, et qu’aucune exclusivité sur ces produits n’avait été accordée au licencié.
Enfin, la Cour d’appel relève qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le licencié et les membres du réseau concurrent du fait du manque d’originalité de la dénomination des enseignes en cause, de l’absence de similitude des enseignes en cause et de l’absence de proximité géographique des magasins concernés.
Les juges considèrent par conséquent qu’aucun agissement déloyal ne saurait être imputé aux membres du réseau concurrent mis en cause. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes formées à leur encontre.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2015, n°13/21881.
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