La ponctualité des relations peut faire échec au caractère établi des relations commerciales rendant ainsi inapplicable l’article L.442-6 I 5°
Une société a conclu deux contrats avec un architecte : l’un en 2005 portant sur l’étude et la conception de bâtiment, l’autre en 2008 portant sur la réalisation de plans. Ces relations commerciales sont rompues en 2009 à l’initiative du donneur d’ordre. Après une mise en demeure infructueuse, l’architecte assigne le donneur d’ordre, pour entre autres, rupture brutale des relations commerciales établies.
Après avoir été débouté par le Tribunal de Grande Instance de Paris, l’architecte interjette appel.
L’article L.442-6 I 5° ouvre droit à indemnisation du partenaire ayant subi une rupture brutale des relations commerciales établies. La victime doit donc apporter la preuve d’une part de l’existence de relations commerciales établies, et d’autre part du caractère établi de ces relations et enfin la brutalité de la rupture.
La Cour relève l’existence de relations commerciales entre le donneur d’ordre et l’architecte, néanmoins les missions étant ponctuelles et elles ne revêtent pas un caractère suivi. Ainsi le caractère établi de la relation faisant défaut, la rupture, quoique brutale, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.442-6 I 5° et ne peut donner droit à indemnisation sur ce fondement.
L’architecte invoquait également au soutien de sa demande l’existence d’un accord de confidentialité entre les parties. La Cour relève néanmoins que cet accord couvrant les informations confidentielles issues des chantiers n’a aucune incidence sur la qualification des relations intervenues entre les parties.
La Cour confirme donc le jugement de première instance d’avoir débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation du préjudice subit sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
Au-delà de la simple durée d’un préavis par rapport à une durée totale de relations commerciales, la notion de rupture brutale induit donc une analyse in concreto de la nature des relations commerciales : le caractère ponctuel de la relation commerciale l’exclut du champ d’application de l’article L.442-6 I 5°, ne permettant ainsi pas une indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 12 juin 2015 RG n°13/21380.
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