Non renouvellement du contrat d’agent commercial et indemnité de fin de contrat

Le non renouvellement du contrat d’agent commercial du fait de l’agent commercial prive ce dernier de l’indemnité de cessation de fin de contrat.

Un mandant qui a conclu deux contrats avec son agent commercial les dénonce à leur terme commun, en respectant la durée de préavis.

Le mandant propose toutefois à l’agent commercial, pendant la durée du préavis, de poursuivre leur relation contractuelle avec un nouveau contrat modifié, ayant pour objet de prendre en compte la nouvelle politique commerciale du mandant, concernant notamment le commerce en ligne.

En dépit des pourparlers engagés entre les parties pour la conclusion de ce nouveau contrat, l’agent commercial n’étant pas satisfait des propositions du mandant, met un terme aux négociations et sollicite le paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce. Il affirme que les propositions qui lui ont été faites ne prenaient pas en compte ses intérêts, et que le mandant aurait agi en connaissance de cause afin de provoquer son refus et lui imputer le non renouvellement des contrats.

Pour sa part, le mandant considère qu’il a fait des propositions loyales à l’agent commercial, de sorte que la rupture est imputable à ce dernier, qui doit être privé d’indemnité.

Dans son arrêt, la Cour rappelle tout d’abord qu’il ne peut être reproché au mandant de se réorganiser en fonction des évolutions économiques, de sorte que la volonté du mandant de renégocier les contrats, compte tenu du développement du commerce en ligne, ne saurait constituer une cessation des relations qui lui serait imputable.

La Cour indique à ce sujet que les dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce visent la cessation des relations entre le mandant et son agent, et non la cessation du contrat. Elle en conclut que le droit à indemnité est exclu en cas de renouvellement du contrat arrivé à son terme, y compris s’il est renouvelé sur des bases nouvelles.

Afin de déterminer si en pratique la cessation des relations est imputable au mandant, la Cour procède à une analyse minutieuse des propositions et contrepropositions des parties, ainsi que de leur comportement.

Elle relève d’abord que le mandant a proposé de nouveaux produits à commercialiser, en plus de ceux déjà proposé, ce que l’agent a accepté. Elle observe ensuite que le mandant a attribué à son agent des départements supplémentaires en contrepartie du retrait de la Belgique au titre du territoire concédé à l’agent commercial, ce que ce dernier a immédiatement mis en œuvre.  Enfin, la Cour constate que le mandant a adressé à l’agent un projet de contrat ayant pour effet de doubler le nombre de ses territoires.

La cour considère donc que le mandant a proposé dans des conditions loyales le renouvellement des contrats et juge que la rupture des relations est imputable à l’agent commercial au motif qu’il a refusé le renouvellement sans démontrer que le nouveau contrat modifiait de façon substantielle les conditions économique de sa relation commerciale.

Elle rejette donc la demande d’indemnité de l’agent commercial.

Pour davantage de précisions, nous vous invitons à lire ici notre dossier thématique sur les modalités de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial.

Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 décembre 2015, n°14/05560.

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