Que faire face au dénigrement du réseau par le franchisé ?

Le dénigrement du réseau par un franchisé, notamment dans la presse, dépasse la simple liberté d’expression, et peut être une cause de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé.

Beaucoup de franchiseurs, dans la gestion de leur réseau, font face à des critiques acerbes, qui parfois outrepassent le simple exercice de la liberté d’expression du franchisé.

Dans pareil cas, la jurisprudence considère que le dénigrement du réseau par le franchisé est une faute justifiant la résiliation du contrat de franchise à ses torts.

Voici quelques illustrations:

Par exemple, un ancien franchisé, condamné par la Cour d’appel de Besançon le 30 juin 2015, pour avoir dénigrer son franchiseur et aussi un franchisé du réseau, auprès des membres de ce réseau de franchise, dans la presse locale, en répondant des propose malveillants, fondés sur un postula erroné, notamment l’absence de sérieux du franchiseur, qui aurait commis des actes de concurrence déloyale et la mention de l’intention de déposer plainte pour abus de confiance et escroquerie. Il y a là condamnation du franchisé, résiliation du contrat de franchise à ses torts.

De la même manière, la Cour d’appel de Paris le 13 mai 2015, condamne un ancien franchisé pour avoir dénigrer publiquement son franchiseur, en faisant paraître dans la presse, un article remettant en cause sa probité.

En outre, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2014, cette fois-ci est condamné pour dénigrement, ce sont les termes retenus par la Cour, après avoir adressé un courrier à l’ensemble du réseau, donc en prenant l’ensemble des autres distributeurs à témoin, contenant des formules « c’est du vol, ils nous ont vendu du vent ». Cet email, ayant eu pour effet de déstabiliser le franchiseur, entraînant des réactions sensibles.

En revanche, le franchisé ne fait que user de sa liberté d’expression, qui est un droit constitutionnellement protégé en France, lorsqu’il émet des critiques, fussent-elles vives à l’égard du franchiseur, dès lors que ces critiques sont des questions touchant directement la viabilité du réseau de franchise lors d’une réunion du réseau, ces questions appelant des réponses du franchiseur et ne constituant pas un dénigrement.
On a là un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 5 juin 2014, on voit globalement que les propos excessifs constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation. Ils peuvent être poursuivis sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il y a un droit spécial qui résulte de la loi sur la presse de 1881 qui institue le délit de diffamation. Il y a diffamation lorsqu’il y a une atteinte à l’honneur ou à la probité d’une personne. C’est un droit spécial qui a vocation à s’appliquer de manière exclusive. Si on est en face d’une diffamation, vous ne pouvez pas agir sur le fondement de l’article 13182 du Code civil, sur la base duquel, la théorie du dénigrement a été construit par les juges.

En rappel, le dénigrement constitue une critique de l’entreprise ou des produits de l’entreprise, elle est donc exclusive de la diffamation. C’est extrêmement important parce que si vous vous trompez de fondement, il y aura une irrecevabilité, vous n’aurez pas respecter les formes propres à l’assignation en diffamation et comme le délai de prescription est de 3 mois, vous serez prescrits, les faits ne pourront plus être poursuivis. D’où l’intérêt de bien faire cette qualification si vous voulez utiliser ces fondements. Il faut bien maîtriser les critères de distinction. Face à ce comportement, que rien ne vous empêche d’ailleurs de décrire contractuellement, il faut réagir. La jurisprudence vous offre tout de même de nombreux atouts et la loi, divers fondements pour justifier des actions en dommages et intérêts notamment.

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