Troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce jugée conforme à la Constitution
La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce permet qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce à la Constitution.
Ce texte prévoit:
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société requérante considérait que ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2014, méconnaissaient le principe de la proportionnalité des peines selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 que « les dispositions contestées permettent de sanctionner par une amende civile les pratiques restrictives de concurrence de toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite. ». L’amende civile peut ainsi être prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise, qui a commis les pratiques restrictives de concurrence, a été transmise à la suite d’une opération de fusion absorption.
Le Conseil constitutionnel indique par la suite que:
– l’amende civile qui a la nature d’une sanction pécuniaire a pour objectif de préserver l’ordre public économique ;
– l’absorption de la société auteur des pratiques restrictives par une autre société ne met pas fin aux activités qu’elle exerce, qui se poursuivent au sein de la société absorbante ;
– seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d’une société dissoute sans liquidation est susceptible d’encourir l’amende prévue par les dispositions contestées.
Il juge ainsi que les dispositions contestées « permettent qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits » et ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
Le Conseil constitutionnel considère donc que la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce, relatif à l’amende civile, est conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel, 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC.
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