
Modalités de calcul de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial d’une durée inférieure à deux ans
La méthode de calcul habituelle de l’indemnité de fin de contrat, correspondant à deux années de commissions, sur la base de la moyenne des deux ou trois dernières années est inapplicable pour un contrat d’une durée inférieure à deux ans.
Un mandant met fin au contrat conclu avec un agent commercial, lui reprochant diverses fautes.
En conséquence, l’agent commercial assigne son mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat, prévu à l’article L.134-12 du Code de commerce.
Le mandant fait alors valoir que l’agent commercial a commis une faute grave au sens de l’article L.134-13 du Code de commerce, privative de l’indemnité de fin de contrat. Il reproche notamment à l’agent commercial un manque de disponibilité, une insuffisance de résultats et une absence d’information sur la situation financière des clients.
La Cour d’appel, constatant que le mandant n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’une quelconque faute grave de l’agent, considère que l’agent commercial est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de fin de contrat.
L’intérêt de cet arrêt réside dans le mode de calcul de l’indemnité. En effet, la jurisprudence fixe en général le montant de cette indemnité à deux années de commissions, sur la base de la moyenne des deux ou trois dernières années.
Alors que l’agent sollicitait une indemnité égale à deux années de commission, conformément aux usages de la profession, le mandant contestait le montant de l’indemnité. Il faisait valoir d’une part que l’agent ne rapportait pas la preuve de son préjudice, et d’autre part qu’il ne pouvait prétendre à deux années de commission pour une relation d’une durée d’un an et demi.
La Cour considère en l’espèce que la méthode de calcul habituelle ne peut être retenue, compte tenu de la brève durée du mandat, inférieure à deux ans.
La Cour calcule alors le quantum de l’indemnité de l’agent commercial en considération de la durée du contrat, du montant des commissions perçues pendant le mandat, et du fait que l’activité de l’agent était dans une phase de développement ascendante, et octroi une indemnité égale à environ un an de relations contractuelles.
Si en l’espèce le montant de l’indemnité est donc inférieur à la durée du contrat et à l’usage habituel qui le fixe à deux ans de commissions, certaines décisions ont pu octroyer, comptes tenus des circonstances d’espèce, une indemnité d’un montant supérieur à deux années de commissions, y compris pour des contrats d’une durée inférieure à deux ans.
CA Colmar 11 mars 2016, n°14/01484
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