L’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial ne peut pas être limitée contractuellement (CA Lyon, 28 avril 2016, n°15-01103)
Les dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce étant d’ordre public, il n’est pas possible pour le mandant de limiter contractuellement le montant de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial.
Conformément à l’article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, un agent immobilier conclut un contrat d’agent commercial dans lequel le montant de l’indemnité de fin de contrat est limité à 2% du montant hors taxes des commissions perçues par l’agent pendant les deux dernières années.
Compte tenu du défaut de paiement répété de ses commissions par le mandant, l’agent commercial résiliait le contrat et assignait le mandant en paiement des commissions dues et de l’indemnité de fin de contrat.
S’agissant de l’imputabilité de la rupture, le mandant faisait valoir d’une part que l’agent ne lui avait pas régulièrement envoyé ses factures, et d’autre part qu’il avait rompu de fait son contrat bien avant qu’il le lui notifie, en lui remettant les clés de l’agence dans laquelle il exerçait son activité.
La Cour rejette ces deux arguments, relevant d’abord que les factures avaient toujours été transmises au mandant, et ensuite que le fait que l’agent ait remis les clés de l’agence ne signifie pas qu’il ait rompu le contrat, dès lors qu’il pouvait parfaitement continuer d’exercer son activité. La Cour considère donc de manière parfaitement classique que le défaut de paiement des commissions justifiait la résiliation du contrat par l’agent, et que celle-ci est imputable au mandant.
S’agissant du montant de l’indemnité de fin de contrat, le mandant entendait faire appliquer la limitation prévu au contrat.
Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L.134-12 du Code de commerce sont d’ordre public, de sorte toute clause prévoyant une indemnisation différente de celle prévue à cet article, qui doit permettre de réparer le préjudice subi, est non avenue et ne peut donc recevoir application.
La Cour rappelle ensuite que les juges du fond ont un pouvoir souverain de fixation du montant de l’indemnité, mais qu’il est d’usage de la chiffrer à la valeur de deux années de commissions brutes et de la calculer soit en additionnant les recettes de deux dernières années d’exercice du contrat soit en faisant la moyenne des recettes des trois dernières années et en multipliant le résultat par deux années.
Cette solution, parfaitement classique, est l’occasion de rappeler l’une des différences entre le contrat d’agent commercial et le mandat d’intérêt commun : alors que le régime de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial est d’ordre public, cela n’est pas le cas pour le régime de l’indemnité de fin de contrat du mandat d’intérêt commun, de sorte que cette dernière peut être plafonnée, voire même écartée.
(CA Lyon, 28 avril 2016, n°15-01103)
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