Interdépendance des contrats en cas de location-gérance d’un fonds de commerce franchisé

Le locataire-gérant d’une enseigne de distribution alimentaire signe avec deux autres sociétés du même groupe, un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement. Lorsque le contrat de location-gérance est dénoncé, le contrat de franchise survit-il ?

Une enseigne de distribution alimentaire signe un contrat de location-gérance portant sur l’exploitation d’une petite surface de convenience, de proximité. Concomitamment, le locataire gérant signe avec deux autres sociétés du même groupe, un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement.

Quelques années plus tard, alors que ces contrats sont toujours en vigueur, le contrat de location-gérance est dénoncé par l’enseigne pour le terme contractuel. Les contrats de franchise et d’approvisionnement en revanche lui survivaient. Le locataire-gérant ne quitte pas les lieux loués au terme qui était désigné dans le contrat de location-gérance. L’enseigne et le propriétaire du fond assignent, en conséquence, en expulsion du locataire gérant.

La juridiction du premier degré a estimé que les locataires-gérants n’étaient pas fondés à se maintenir dans les lieux dans la mesure où il n’existait pas de déchéance commune et où l’existence et le maintien en vigueur du contrat de franchise et du contrat d’approvisionnement n’impliquaient pas le maintien du contrat de location gérance.

La Cour d’Appel de Rouen, dans un arrêt du 21 avril 2016, confirme cette décision, estimant que si les contrats de franchise et de location-gérance sont effectivement interdépendants il s’agit là d’un ensemble contractuel qui a pour support le contrat de location gérance auquel se rattache le contrat de franchise.

Cette interdépendance est en effet liée au fait que le fonds de commerce ne peut être exploité que sous une enseigne imposée par le bailleur du fonds. Le contrat de franchise au terme duquel le droit d’exploiter sous l’enseigne est conféré au locataire-gérant est donc signé uniquement en vue de pouvoir exploiter le fonds de commerce loué en application du contrat de location-gérance.

Par ailleurs le contrat de franchise comportait ici une clause au terme de laquelle il était caduc dans l’hypothèse où le contrat de location-gérance prenait fin pour quelques causes que ce soit.

Cette clause était claire, dénuée de toutes ambigüités et par conséquent le juge en exécution de ce contrat de franchise, devait l’appliquer.

A noter, par ailleurs, que cette problématique, devra désormais être analysée à la lumière d’une part des dispositions adoptées dans la cadre de la loi Macron qui entreront en vigueurs le 6 août prochain et d’autre part à l’égard de la réforme du droit des obligations adoptée en février dernier et qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain, qui prévoit également des dispositions relatives à la caducité dans les ensembles contractuels. Il faudra probablement réviser vos modèles d’actes dans les semaines qui viennent à la lumière de ces deux textes dans la perspective de leurs entrées en vigueur.

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