De l’utilité du protocole transactionnel pour le franchiseur

A défaut renonciation du franchisé à agir contre le franchiseur dans un accord de résiliation amiable du contrat de franchise, le franchisé demeure libre d’assigner le franchiseur en réparation du préjudice subi du fait des manquements antérieurs du franchiseur.   

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 mai 2016 vient rappeler aux franchiseurs l’utilité et l’importance de conclure un protocole transactionnel à l’occasion de la rupture amiable d’un contrat de franchise.

Conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige né ou à naître, au moyen de concessions réciproques. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Dans cet arrêt, un franchiseur et un franchisé concluent un accord de résiliation amiable d’un contrat de franchise. Suite à la signature de l’accord, le franchiseur assigne le franchisé en paiement de factures de marchandises. Le franchisé forme une demande reconventionnelle à l’encontre du franchiseur au titre des différents manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles.

La Cour d’appel rejette les demandes indemnitaires du franchisé au motif que l’accord de résiliation amiable conclu entre les parties l’empêche de statuer sur l’imputabilité de la rupture et sur les fautes commises par le franchiseur dans l’exécution du contrat de franchise.

Saisi sur pourvoi du franchisé, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en jugeant notamment qu’à défaut de stipulations en ce sens, la résiliation amiable du contrat, qui ne vaut pas renonciation du franchisé à l’action en responsabilité contre le franchiseur, n’interdit pas au franchisé d’obtenir réparation du préjudice subi résultant des manquements commis antérieurement par le franchiseur.

Il est ainsi impératif pour le franchiseur, lorsqu’il accepte de résilier de manière anticipée un contrat de franchise, de conclure un protocole transactionnel emportant notamment renonciation du franchisé à agir au titre de la formation, de l’exécution et de la résiliation du contrat de franchise.

Si la renonciation à agir est mutuelle, le franchisé devra prendre l’engagement dans le protocole transactionnel de payer l’ensemble des sommes restant dues au franchiseur au titre de l’exécution du contrat de franchise.

Outre une renonciation du franchisé à agir contre le franchiseur, le protocole transactionnel devra également encadrer les obligations des parties suite à la résiliation du contrat, et rappeler notamment, le cas échéant, que le franchisé reste soumis aux obligations post-contractuelles prévues au contrat de franchise.

Plus généralement et au-delà du seul cas de la résiliation anticipée du contrat, il est dans l’intérêt du franchiseur, dès qu’il accorde une concession importante à un franchisé, de l’acter dans un protocole transactionnel, et d’obtenir renonciation du franchisé à agir au titre de la formation et de l’exécution du contrat jusqu’au jour de la signature du protocole transactionnel.

(Cass.Com., 24 mai 2016, n°14-24709)

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