Absence de rupture brutale en présence d’un fabricant ne pouvant répondre à des commandes

La rupture brutale des relations commerciales ne peut être imputée à une société dont le fabricant étant dans l’impossibilité d’accepter des commandes.

Un fabricant de bijoux, mis en liquidation judiciaire, assigne la société Cartier pour avoir rompu brutalement leur relation commerciale.

Le fabricant reproche à la Cour d’appel d’avoir :

jugé que la rupture des relations commerciales était la conséquence de l’impossibilité pour le fabricant de continuer son activité en raison de sa situation financière et d’accepter les commandes proposées par la société Cartier à compter du mois de mai 2006, sans préciser si ces circonstances impliquaient une absence d’imputabilité de la rupture à la société Cartier ou une absence de brutalité de ladite rupture et si le cas échéant, cette absence de brutalité résultait d’une dispense de préavis ou de l’octroi de préavis ;

jugé la rupture imputable au fabricant en raison de l’absence de réponse de ce dernier à la proposition de commande de la société Cartier du 5 mai 2006 alors que la seule absence de réponse à une proposition de commandes ne saurait manifester une volonté non équivoque de rompre des relations commerciales établies ;

considéré que la société Cartier pouvait rompre les relations commerciales sans préavis, alors que l’absence de réponse d’un partenaire à une proposition de commandes ou le fait qu’il rencontre des difficultés financières ne constituent pas une faute grave ou un cas de force majeur de nature à permettre une rupture sans préavis ;

jugé que la proposition de commandes formulée par la société Cartier pour les mois de mai à septembre 2006, caractérisait l’octroi d’un préavis alors que l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.

Après avoir relevé que :

le 27 mars 2006, le fabricant avait refusé une commande de la société Cartier ;
le 5 mai 2006, le fabricant n’avait donné aucune réponse à la proposition de commandes de la société Cartier ;
le 13 juin 2006, il avait informé la société Cartier de son impossibilité de finir les pièces commandées,

la Cour de cassation juge que la rupture de la relation commerciale ne peut être imputée à la société Cartier dans la mesure où cette rupture résulte de l’impossibilité pour le fabricant d’accepter des commandes proposées par la société Cartier à compter du mois de mai 2006.

Cass.com. 22 novembre 2016, n°15-19.947

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