Obligation de loyauté et faute grave de l’agent commercial

Le manquement de l’agent commercial à son obligation de loyauté est susceptible de constituer une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat.

L’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2016 (Cass. Com., 22 novembre 2016, n°15-17131) vient rappeler que le manquement de l’agent commercial à l’obligation de loyauté à laquelle il est soumis au titre de l’article L.134-4 du Code de commerce est susceptible de caractériser une faute grave de sa part, privative du droit à l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.

Cette solution trouve notamment à s’appliquer en cas de représentation par l’agent commercial d’une entreprise concurrente de son mandant sans l’accord de ce dernier, comme c’est le cas en l’espèce.

Pour rappel, et conformément à l’article L.134-3 du Code de commerce, l’agent commercial ne peut pas, pendant l’exécution du contrat, représenter des sociétés concurrentes de son mandant sans l’accord de ce dernier. 

En l’espèce, le mandant résilie le contrat conclu avec l’agent commercial au motif que ce dernier avait accepté de représenter une société concurrente sans l’en informer, ce qu’il considérait être une faute grave. Contestant l’existence d’une faute grave, l’agent commercial assigne le mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat.

La Cour d’appel fait droit à la demande de l’agent commercial en relevant que l’agent commercial n’avait pas encore effectivement représenté la société concurrente de son mandant à la date de la résiliation du contrat d’agent commercial, de sorte que la faute qu’il avait commise ne présentait pas une gravité telle qu’elle était de nature à le priver de l’indemnité de fin de contrat.

Pour la Cour de cassation, l’accord de l’agent pour représenter une entreprise concurrente de son mandant sans avoir obtenu l’accord de ce dernier constitue un manquent à son devoir de loyauté, lequel est constitutif constitue d’une faute grave privative de l’indemnité de fin de contrat.

L’originalité de l’arrêt repose donc sur le fait que la faute grave est caractérisée non pas du fait non pas de la représentation par l’agent d’une société concurrente de son mandant sans que le mandant ait donné son accord, mais du fait du manque de loyauté de l’agent,  qui n’a pas sollicité l’accord de son mandant. 

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