Qualification d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement

L’arrêt se prononce sur une question procédurale récurrente, à savoir la distinction entre les exceptions de procédure et les autres moyens.

Dans l’affaire en question publiée au bulletin, le bailleur avait donné à bail commercial divers locaux.

Il a fait délivrer à son locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire puis l’a assigné en acquisition de clause résolutoire.

Devant la Cour d’appel statuant en référé, le preneur a invoqué l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité des commandements.

Le bailleur soutenait que le preneur, en opposant une contestation sérieuse sur la validité des commandements, soulève en réalité une exception de nullité, soumise aux règles régissant les exceptions de procédure, lesquelles doivent être soulevées avant toute défense au fond.

La Cour d’appel fait droit à l’argumentation du bailleur.

Cet arrêt est toutefois censuré par la Cour de cassation, au visa de l’article 808 du code procédure civile dont elle rappelle expressément les termes : 

« Attendu que, dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse sur la validité des commandements. »

La haute Cour en déduit :

« qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la cours d’appel a violé le texte susvisé. »

La conséquence d’une telle qualification est loin d’être neutre : 

  • L’exception de procédure (notamment l’exception de nullité) doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir. 
  • Tel n’est pas le cas des fins de non-recevoir et des autres moyens de défense.

En l’espèce, la nuance est ténue : bien que le moyen visait une contestation sur la validité des commandements, la haute Cour retient que l’argument est érigé à titre de contestation sérieuse (art. 808 du CPC) et non sur le fondement d’une exception de nullité.

Or en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer. Pour la cour le moyen soulevé porte en réalité sur une question d’absence de pouvoir juridictionnel et non sur une exception de nullité. Elle n’avait donc pas à être soulevée avant toute défense au fond.

Faut-il en déduire que le défaut de pouvoir du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse constitue une fin de non-recevoir ? La cour n’a pas profité de l’occasion pour clarifier ce point.

Cass. Civ. 3e, 30 mars 2017, F-P+B, n°16-10.366

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