Antériorité de la dénomination sociale : la CJUE annule partiellement la marque « Laguiole »

L’annulation de la marque Laguiole fondée sur l’antériorité de la dénomination sociale de la société « Forges de Laguiole » n’est valable que pour les produits effectivement commercialisés par la société à la date de la demande d’enregistrement.

La cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu une décision le 5 avril 2017 relative à une demande de nullité de marque fondée sur une dénomination sociale antérieure. Il s’agissait de la société française La Forge de Laguiole connue pour ses célèbres couteaux, qui a demandé l’annulation d’une marque de l’union européenne Laguiole au motif que conformément au droit français, sa dénomination sociale constituait une antériorité lui donnant le droit d’interdire l’utilisation d’une marque similaire plus récente. L’EUIPO a fait droit à sa demande et a annulé la marque laguiole. Le tribunal de l’Union Européenne a en partie annulé la décision de l’Office, ce qu’a confirmé la CJUE dans son arrêt. L’EUIPO avait considéré qu’une dénomination sociale était protégée par principe pour toutes les activités couvertes par son objet social, se fondant sur la jurisprudence française applicable à l’époque. 

L’objet social de la société « Forges de Laguiole » était le suivant : « fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles, cadeaux et souvenirs, tous articles liés aux arts de la table ». L’Office a considéré que la marque Laguiole pouvait être annulée pour l’ensemble des activités visées par l’objet social de la société « Forges de Laguiole », même pour les produits pour lesquels cette société n’exerçait plus d’activité commerciale à la date de la demande d’enregistrement de la marque laguiole. 

Le tribunal de l’Union Européenne, se fondant sur une décision de la Cour de Cassation rendue en 2012, soit postérieurement à la décision de l’Office, annule la décision de l’Office au motif que la dénomination sociale « Forges de Laguiole » ne bénéficiait d’une protection que pour les activités désignées dans l’objet social qui étaient effectivement exercées sous ce nom à la date de l’enregistrement. Le tribunal de l’Union Européenne considère donc que l’annulation de la marque Laguiole n’est valable que pour les produits effectivement commercialisés par la société « Forges de Laguiole » à la date de la demande d’enregistrement. 

L’annulation de la marque n’est en revanche pas fondée pour les produits que la société « Forges de Laguiole » ne commercialisait plus à la date de la demande d’enregistrement, bien qu’elle les ait commercialisés sous cette dénomination sociale auparavant. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne confirme le jugement du tribunal de l’Union Européenne. La CJUE indique effectivement que le tribunal, dans le cadre de son contrôle de la légalité des décisions de l’Office européen des marques, dès lors que sa décision pouvait avoir pour effet de priver le titulaire d’une marque de son droit, devait prendre en considération l’évolution de la jurisprudence française relative à la définition de l’antériorité d’une dénomination sociale sur laquelle était fondée la demande en nullité de la marque Laguiole.

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