
Fichier clients et démarchage de clientèle : un acte de concurrence déloyale ?
Le démarchage de la clientèle du fichier d’autrui est libre et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence d’actes déloyaux tels que le dénigrement.
Les sociétés ADS France et Visio Concept commercialisent des produits et services de vidéo et télé surveillance.
En juin 2012, la société ADS FRANCE a acquis la partie du fichier clients de la société SAFETIC en liquidation judiciaire relatif aux contrats de maintenance, l’autre partie du fichier relatif aux clients locataires de matériel ayant été acquise par la société PARFIP.
Un an plus tard, la société ADS FRANCE a constaté que la société Vision Concept avait adressé une circulaire aux clients dont les coordonnées avaient été rachetées à la société SAFETIC, les informant que pour la renégociation des contrats en cours avec la société PARFIP, elle était la seule à contacter pour leur maintenance.
La mise en demeure adressée à la société Visio Concept d’avoir à cesser ses agissements étant restée infructueuse, la société ADS FRANCE l’a assigné en concurrence déloyale.
Reconventionnellement, la défenderesse formait une demande de dommages et intérêts au même titre en soutenant que l’envoi d’un courrier en réponse aux clients du fichier SAFETIC contenant des informations fausses avait jeté le discrédit sur elle et ses dirigeants.
Les parties ayant été déboutées en 1ère instance, la société ADS FRANCE a interjeté appel du jugement et la société Vision Concept a formé un appel incident.
1. La société ADS FRANCE soutenait que constituait un acte de concurrence déloyale :
– le démarchage systématique par la société Visio Concept de l’intégralité des clients figurant au fichier acquis de la société SAFETIC alors qu’elle avait acquis le fichier clients aux termes d’une ordonnance du juge commissaire ;
– le fait que le courrier litigieux demandait aux clients d’éviter tout contact avec la société ADS FRANCE.
La Cour d’appel rappelle en premier lieu que « le démarchage de la clientèle d’autrui procède de la liberté du commerce et ne peut à lui seul constituer un élément de concurrence
déloyale » et que s’il est constant que l’appelante a acquis ce fichier, le fait pour la société Visio Concept d’avoir contacté des clients de ce fichier ne constituait pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration d’actes fautifs.
Elle ajoute que la cession du fichier clients dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société SAFETIC n’a pas rendu la société ADS FRANCE propriétaire de cette clientèle.
La Cour d’appel déboute donc la société ADS FRANCE de sa demande tendant à la condamnation de la société Visio Concept de cesser tout contact avec la clientèle dont le fichier a été cédé.
En second lieu, elle considère que le courrier demandant à la fois aux clients de contacter exclusivement la société Visio Concept en faisant état d’une renégociation des contrats en cours et d’éviter tout contact avec la société ADS FRANCE constitue un dénigrement et est destinée à emporter une confusion dans l’esprit des clients ce qui ne correspond pas à un acte relevant de la simple concurrence mais bien d’une déloyauté dans une concurrence par principe libre.
La Cour d’appel déboute toutefois la société ADS FRANCE de sa demande indemnitaire faute de démonstration de la réalité et du quantum de son préjudice, confirmant ainsi le jugement.
2. Concernant le courrier adressé aux clients par la société ADS FRANCE en réponse à la circulaire adressée par la société Vision Concept, la Cour d’appel considère que ses termes, invitant les clients à refuser tout contact avec la société Vision Concept, était tout autant fautif et manifestement de nature à porter la confusion chez les clients. Elle ajoute qu’il résultait des termes des courriers que la société ADS FRANCE considérait avoir acquis non un fichier clients, mais l’actif clients, ce qui est différent et étranger au périmètre de la cession.
Toutefois, la société Visio Concept est également déboutée de ses demandes faute de démonstration de la réalité et du quantum de ses préjudices.
CA Bordeaux, 20 septembre 2017, n°15/01377
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