La faute grave de l’agent commercial découverte par le mandant après la rupture est privative de l’indemnité de fin de contrat

La faute grave de l’agent commercial découverte par le mandant après la rupture du contrat est susceptible de priver l’agent commercial de son indemnité de fin de contrat, quand bien même elle n’a pas justifiée la rupture . 

La Cour de cassation confirme dans son arrêt du 14 février 2018  sa jurisprudence selon laquelle une faute grave découverte par le mandant après la rupture du contrat d’agence est privative de l’indemnité de fin de contrat. 

Dans cet arrêt, le mandant résilie le contrat d’agence commerciale du fait de diverses fautes de l’agent, énumérées dans le courrier de résiliation, qu’il considère être des fautes graves, justifiant l’absence de paiement de toute indemnité de fin de contrat et de préavis.

Contestant l’existence d’une faute grave, l’agent commercial assigne le mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat. 

Dans le cadre de la procédure, ce dernier fait valoir, en plus de manquements dénoncés dans le courrier de résiliation, qu’il a découvert postérieurement à la résiliation que l’agent commercial a accepté, antérieurement à la rupture, de commercialiser des produits concurrents, sans avoir sollicité son accord préalable. Il estimait que ce manquement caractérisait une nouvelle faute grave de l’agent commercial. 

La Cour d’appel fait droit à la demande de l’agent commercial en estimant : 

  • que les manquements allégués dans le courrier de résiliation ne sont pas caractérisés ; 
  • que la commercialisation par l’agent de produits concurrents sans l’accord du mandant ne peut constituer une faute grave dès lors qu’elle a été découverte par le mandant postérieurement à l’envoi de la lettre de la résiliation. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant qu’il n’était contesté que le manquement de l’agent du fait de la commercialisation de produits concurrents, qui était susceptible de caractériser une faute grave, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, et qu’il était dès lors indifférent que le mandant, l’ayant découvert après la rupture du contrat, n’en ait pas fait état dans le courrier de résiliation.   

Cette décision, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, semble aller à l’encontre d’une part d’une interprétation littérale de l’article L.134-13 du Code de commerce qui dispose que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, et d’autre part de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a jugé qu’une faute, même grave, n’exclut le droit à indemnité que si elle a directement causé la rupture (CJUE, 28 octobre 2010, aff.203/09).

Cass. Com., 14 février 2018, n°16-26037

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