Bail commercial : Mise en œuvre du « plafonnement du déplafonnement ».

Il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier de l’augmentation du loyer déplafonné. Chaque année, il s’opère une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente.

Le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a saisi pour avis la juridiction suprême sur les modalités d’application du dernier alinéa de l’article L 145-34 du Code de commerce, lequel institue la règle du « lissage » de l’augmentation du loyer déplafonné dans les termes suivants :

« En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».

Ses questions étaient les suivantes :

  • les parties sont-elles libres de définir les modalités d’augmentation du loyer déplafonné une année sur l’autre dans la limite d’un plafond de 10 % ?
  • les augmentations s’opèrent-elles automatiquement par paliers de 10 % sans discussion entre les parties ?
  • le juge des loyers est-il compétent pour arrêter l’échéancier d’augmentation du loyer déplafonné en appliquant un taux annuel de 10 % ou de moins 10 % le cas échéant.

La Cour de cassation a considéré que le dispositif du « lissage » de l’augmentation du loyer déplafonné est distinct de celui de la fixation du loyer. 

Elle en déduit que le juge des loyers commerciaux, dont la compétence est limitée à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (cf. article R 145-23 du Code de commerce), ne peut pas établir l’échéancier d’augmentation du loyer déplafonné. 

La Cour de cassation ajoute que l’augmentation du loyer, qui s’opère annuellement, doit être égale à 10 % du loyer de l’année précédente. 

Autrement dit, les parties n’ont pas la liberté de moduler ce taux sauf lorsque la différence entre la valeur locative restant à atteindre et le loyer est inférieure à 10 %.

Cet avis apporte donc un éclairage sur la mise en œuvre du plafonnement du déplafonnement.

 

Les parties ont la charge d’arrêter l’échéancier d’augmentation, le taux de 10 % s’appliquant automatiquement, et de l’articuler avec la clause d’indexation, si elle est prévue au bail, ou l’éventuelle révision légale.

L’exercice n’est pas simple, un auteur autorisé ayant identifié pas moins de sept méthodes pour indexer ou réviser le loyer avant ou après application du dispositif du « lissage » de l’augmentation du loyer déplafonné.

Cet avis ne lève cependant pas toutes les interrogations, notamment celles suscitées par les expressions « l’année précédente » (s’agit-il d’une année calendaire ou civile ?) et « loyer acquitté » (faut-il retenir le loyer théoriquement dû ?).

 

Enfin, il doit être noté que la Cour de cassation, dans son avis, rappelle que le dernier alinéa de l’article L 145-34 du Code de commerce n’est pas d’ordre public. 

Les bailleurs en ont tiré les conséquences et prévoient dans leur bail type de ne pas appliquer le dispositif du « plafonnement du déplafonnement ».

Les preneurs sont invités à contrôler systématiquement ce point lors de la négociation ou conclusion de leur bail.

Notre cabinet se tient à leur disposition pour faire accepter par leur bailleur le principe du « lissage » et le mettre en œuvre en cas de déplafonnement du loyer.

Avis n° 15004 – Cour de cassation – Troisième chambre civile P+B

Découvrez nos services et outils associés

Renouvellement_du_bail_commercial

Immobilier commercial

Gérer le renouvellement du bail commercial

Vous souhaitez obtenir le renouvellement d'un bail commercial ? Un congé vous a été délivré par le bailleur ?

Nous vous assistons dans la gestion de cette étape importante de la vie du bail commercial.

Vous souhaitez obtenir le renouvellement d'un bail commercial ? Un congé vous a été délivré par le bailleur ?

Nous vous assistons dans la gestion de cette étape importante de la vie du bail commercial.

Et les ressources sur le même thème : "Révision du loyer"

Immobilier commercial

Indexation et révision : définition et distinction

Le loyer d’un bail commercial est susceptible d’évoluer au cours de la vie du bail, notamment par l’indexation et/ou la révision. Ces deux mécanismes sont distincts. 1. Qu’est-ce que l’indexation du loyer commercial ? L’indexation est un mécanisme contractuel. Elle ne s’applique donc que si …

Immobilier commercial

Renégociation de baux commerciaux : bonnes pratiques

Payer un loyer excessif n’est pas une fatalité.
Le loyer initial d’un bail commercial est le plus souvent fixé selon le marché, c’est-à-dire selon le jeu de l’offre et de la demande.
Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l’article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage.
Or, la loi pose un principe clair : les loyers des baux révisés ou renouvelés doivent correspondre à cette valeur locative article L145-33. Les locataires disposent ainsi de deux opportunités « légales » pour rectifier l’écart entre le loyer initial, fixé selon le marché, et la valeur locative déterminée selon les dispositions du code de commerce : au moment du renouvellement mais également, et c’est le sujet qui nous intéresse ici, en cours de bail, à travers les mécanismes de révision du loyer. Des outils, comme l’outil testeur de loyer déployé par le cabinet permettent de choisir d’agir au bon moment.
En cours de bail, le loyer peut également être amené à évoluer compte-tenu de la situation dans laquelle les parties se trouvent, de la vigilance du preneur et de la façon dont le bailleur respecte ses obligations. Différents leviers relevant des techniques de médiation « soft skills », du précontentieux, et/ou du contentieux peuvent alors être utilisés par le locataire, accompagné du cabinet, pour provoquer une négociation sérieuse du loyer avec le bailleur.
N’hésitez pas à prendre connaissance de notre article pour mieux comprendre les enjeux et agir en renégociation.

Immobilier commercial

Optimiser la gestion des loyers dans l’immobilier commercial

À la conclusion du bail, le loyer est fixé librement par les parties. Toutefois, il peut évoluer en cours de bail ou lors de son renouvellement.
La rédaction des clauses contractuelles est donc essentielle pour anticiper et optimiser la gestion des loyers.

Immobilier commercial

Durée et renouvellement des baux commerciaux : le guide complet

Le bail commercial “3-6-9” garantit la stabilité du locataire tout en permettant le renouvellement. Sa durée, encadrée par le Code de commerce, traduit la volonté du législateur de protéger le preneur tout en préservant l’équilibre contractuel.

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit