Protection des informations précontractuelles fournies par le franchiseur

Un candidat ayant recueilli des informations sur un réseau de franchise est libre de créer sa propre activité concurrente de celle du réseau en dehors de toute franchise . 

Un franchiseur ayant développé un concept spécifique de garages automobiles sous l’enseigne REPARECO constate qu’un candidat à qui il avait remis un document d’information précontractuelle, sans qu’il n’ait signé aucun contrat de franchise, développe, dans le même département et sous l’enseigne REPARAUTO, une activité identique. 

Le franchiseur assigne en conséquence le candidat à titre principal en contrefaçon et à titre subsidiaire en parasitisme.  

Le franchiseur est débouté en instance comme en appel sur le fondement de la contrefaçon, faute d’un risque de confusion entre les signes en présence.    

S’agissant du parasitisme, le franchiseur faisait valoir que le candidat avait tenté de tiré profit de sa notoriété dans le département considéré. Elle fondait cette demande sur :

  • l’utilisation du signe REPARAUTO 
  • le fait que le candidat s’était dans le sillage du modèle économique qu’il lui avait proposé sous la forme d’une franchise ;
  • le fait que le candidat était parfaitement informé de  son manquement puisqu’en cours de procédure il a ajouté la dénomination ‘garage’ à son enseigne initiale ; 
  • le fait que le candidat a aussi utilisé son code chromatique.

Dans son arrêt du 13 avril 2018, la Cour d’appel de Paris , qui avait déjà jugé dans le cadre de l’appréciation des actes de contrefaçon qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux signes, relève tout d’abord que, quand bien même le candidat a ajouté le terme garage à son enseigne pendant la procédure, cela ne saurait être qualifié de fautif dès lors que cette mention correspond exactement à son activité.  

La Cour relève ensuite s’agissant du code chromatique, que le franchiseur d’une part ne précise pas la composition de son code chromatique, et d’autre part ne caractérise aucune utilisation de celui-ci par le candidat susceptible de créer un quelconque risque de confusion.  

Enfin, s’agissant des informations communiquées par le franchiseur dans le cadre du document d’information précontractuel, la Cour juge que si le candidat  a pu recueillir des informations sur le modèle proposé par le franchiseur, il était pour autant libre de créer sa propre activité de réparation de voitures en dehors de toute franchise sans qu’il en résulte la démonstration d’actes de parasitisme.  

La Cour confirme donc le jugement de première instance ayant débouté le franchiseur de l’ensemble de ses demandes.  

Cet arrêt illustre le fait qu’il est nécessaire pour un franchiseur d’assurer la confidentialité des informations transmises à un candidat pendant la période précontractuelle.  

Il convient notamment à cet effet de stipuler une clause de confidentialité figurant dans le document d’information précontractuel.  

Il convient également, si le franchiseur permet au candidat de consulter certaines informations confidentielles, tels que des extraits du manuel opératoire, d’adopter des mesures permettant d’assurer la confidentialité de ces documents, par exemple en ne permettant qu’une consultation des documents en présence du franchiseur, sans en adresser un quelconque exemplaire, papier ou électronique au candidat avant la signature du contrat de franchise.  

CA Paris, 13 avril 2018, n°16/22458

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