
Arbitrage : attention aux délais de recours
La Cour de cassation rappelle que la contestation de la composition d’un tribunal arbitral est soumise à des délais.
Au cas d’espèce il s’agissait d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de sous-traitance dans le cadre d’un projet de construction à l’étranger. Ledit contrat prévoyait une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). Le règlement d’arbitrage de la CCI prévoit qu’à peine de forclusion, les demandes de récusation d’arbitre doivent être adressées dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie qui demande la récusation a été informée des faits et circonstance à l’appui desquels elle formule cette demande de récusation.
L’une des parties avait ainsi introduit une requête en récusation, ladite requête ayant été rejetée pour tardiveté. Par la suite une sentence partielle avait été rendue par le tribunal arbitral, lequel se prononçait ainsi sur une partie du litige qui lui était soumis. Cette même partie a, suite à cette sentence partielle, introduit un recours en annulation de ladite sentence. Ce recours en annulation était fondé sur l’article 1502, 2° du Code de procédure civile tel qu’en vigueur à cette date, qui disposait, en matière d’arbitrage international que « l’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que (…) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ». La partie ayant introduit le recours considérait en effet que « le président de ce tribunal avait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d’indépendance ». Cet article a désormais été remplacé par l’article 1520, 2° du Code de procédure civile qui prévoit que pour les sentences rendues en France, « le recours en annulation n’est ouvert que si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ».
Une longue procédure s’en est suivie puisque la présente décision porte sur un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 avril 2016 rendu sur renvoi à la suite d’une première décision de la Cour de cassation rendue en 2014.
La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel qui avait rejeté le recours formé, en considérant en particulier que le demandeur n’est plus recevable à invoquer des faits déjà allégués à l’occasion de la requête en récusation qui avait été rejetée pour tardiveté, « sans qu’aucune information complémentaire qui ne fut notoire ait été entre-temps découverte ». La Cour relève notamment que des informations étaient accessibles et que le demandeur pouvait réaliser les vérifications nécessaires le jour même de la réception d’un email de l’arbitre qui aurait altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral. Si de nouvelles informations avaient été adressées ultérieurement « l’arrêt retient que celles-ci, qui ne faisaient que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, n’étaient pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre ».
Il apparaît donc essentiel aux parties à un arbitrage d’être vigilant sur l’indépendance des arbitres nommés. Il conviendra en premier lieu de bien vérifier les conditions de récusation d’arbitre fixées soit par la clause d’arbitrage ou le compromis s’il s’agit d’un arbitrage ad hoc, soit par le règlement d’arbitrage applicable en cas d’arbitrage institutionnel. Il conviendra par ailleurs de procéder, en cas de doute, à des vérifications à partir des informations publiques disponibles, dans le délai ainsi déterminé. A défaut il ne sera pas possible d’invoquer ces faits ultérieurement au support d’une requête en annulation de la décision, sauf à ce que de nouveaux faits soient alors révélés.
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