Les CGV nouvelles sont arrivées

Quelles sont les modifications en matière de conditions générales de vente à la suite de l’ordonnance du 24 avril 2019 réformant le Titre IV du Livre IV du Code de Commerce ? 

Les conditions générales de vente (CGV) comprennent notamment, c’est un ajout, les conditions de paiement ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème de prix unitaire et les éventuelles réductions de prix.

Les CGV, c’est donc le document que vous émettez, que vous présentez à l’acheteur de vos produits ou de vos services, et qui va détailler les conditions de la vente ou la prestation de services. Vous avez donc évidemment intérêt à les produire.
 

Pour autant, la production des CGV était-elle obligatoire ?

C’était une incertitude autrefois sous l’empire de l’article L441.6 du Code de Commerce.

Le nouvel article L441-1 du Code de Commerce lève toute ambiguïté : vous n’avez pas d’obligation de produire des conditions générales de vente si vous ne les avez pas établies. Vous n’avez une obligation de les produire que si vous les établissez. Il n’y a donc pas d’obligation de disposer de conditions générales de vente.

En revanche, lorsqu’elles sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

  

Qui doit communiquer les CGV ?   

Toute personne qui a des activités de production, de distribution ou de services. Vous êtes probablement visés, cette définition est extrêmement large.
 

 Quel est le support des CGV ? 

Autrefois, la loi n’apportait aucune précision. Depuis la réforme, il est précisé que le support doit être durable. J’attire donc votre attention sur le fait que la condition de durabilité, en droit de la consommation, n’avait pas été jugée. Il s’agit d’un arrêt de la chambre de justice de l’Union Européenne du 05 juillet 2012 comme étant un support durable le lien proposé sur internet, donc le lien hypertexte, renvoyant à des conditions générales. Il faut, dans ce cas, que le lien permette le téléchargement sous un format de type PDF qui puisse être ensuite conservé par le client.

Donc je vous fais cette observation puisque cette condition de durabilité a été ajoutée et que nous observons en conseillant nos clients, que de très nombreux processus de commandes en ligne ne permettent pas toujours au consommateur de disposer d’un support durable au sens de cet arrêt en droit de la consommation et je pense que nous pouvons raisonner ici par analogie.
 

Quelle sanction ?

Autrefois, le défaut de communication des CGV était sanctionné civilement et engageait donc la responsabilité de son auteur au titre d’une amende civile éventuelle, la non production de CGV.

La sanction civile est aujourd’hui abandonnée au profit d’une sanction administrative. C’est l’article L441-1.4 du Code de Commerce. C’est une amende administrative de 15.000€ pour une personne physique et de 75.000€ pour une personne morale.

Encore un contentieux qui file du civil vers l’administratif. C’est extrêmement à la mode !

Finalement, la sanction encourue est plus légère puisqu’avant l’amende civile pouvait aller jusqu’à 3 plafonds dont un plafond de 5.000.000€.

Donc, en théorie, on pourrait invoquer pour des manquements antérieurs à la communication des conditions générales de vente, la nouvelle sanction puisqu’elle est plus douce.

C’est la rétroactivité in mitius.

Voilà en quelques mots les apports de l’ordonnance du 24 avril 2019 pour les conditions générales de vente.

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