Démission de l’agent commercial et droit à commission

Un mandant est condamné à verser sa commission à un agent commercial pour une vente réalisée après sa démission. 


Dans un arrêt du 22 mai 2020, la Cour d’appel de Montpellier confirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier, le 24 mai 2017, qui condamne un mandant à payer une commission à son mandataire pour une vente réalisée après sa démission.


En l’espèce, un contrat d’agence commerciale a été signé le 5 mai 2014 pour une durée déterminée, fixée au 3 décembre 2014.


Ce contrat prévoyait que l’agent avait droit à commission « sur toutes les affaires réalisées par ses soins et menées à bonne fin » et précisait également « A la cessation du mandat, pour quelque raison que ce soit, seules les affaires qui auront été menées à bonne fin par le mandataire avant l’expiration du présent contrat, mais qui auront abouti après sa rupture, donneront droit au paiement de la commission ».


Le 25 septembre 2014, l’agent a fait signer un mandat de vente d’un bien situé sur la commune de Montpellier. Il a reçu le 22 octobre 2014 une proposition d’achat pour ce même bien. La promesse synallagmatique de vente a été signé le 15 décembre 2014 et l’acte authentique le 30 juillet 2015.


Parallèlement, l’agent a démissionné le 17 octobre 2014 avec effet au 24 octobre suivant, soit 2 jours après l’offre d’achat. Il a sollicité le règlement de la commission due au titre de cette vente. Le mandataire a refusé au motif que l’agent commercial n’avait pas mené à bonne fin la vente, la vente s’étant concrétisée plusieurs mois après son départ.


Pour rappel, l’article L. 134-7 du Code de commerce dispose que :


« Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou parl’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »


La Cour va ainsi retenir :


Que les « conditions de prix [de l’acte de vente sont] strictement identiques à la promesse de vente » ;
Que les parties à l’acte de vente attestent que l’agent a été leur seul interlocuteur. 


Elle conclut en conséquence que les parties « ont bien été mises en rapport par ce dernier et que la vente a eu lieu par son intermédiaire », il a donc bien « mené à bonne fin cette opération » et à droit à sa commission.


Cet arrêt est une illustration de la mise en œuvre des dispositions de l’article 134-7 précitées. La Cour jugeant qu’un délai de neuf mois entre la proposition d’achat reçu par l’agent et la signature de l’acte authentique correspond à un délai raisonnable.


CA Montpellier 22 mai 2020 n° 17/03560

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