
Rabais permanents sur internet : une pratique à proscrire !
Les rabais permanents sur internet sont des pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis des consommateurs, et des actes déloyaux vis-à-vis de la concurrence
Par un arrêt du 29 juin, la cour d’appel de Paris a condamné plusieurs sites internet proposant à la vente des pièces détachées pour l’automobile à cesser leurs pratiques de rabais permanents.
En l’espèce, un concurrent français éditant également un site internet de vente au détail de pièces détachées automobiles qui estimant que ces pratiques étaient déloyales, trompeuses et faussaient la concurrence avait saisi le juge des référés pour en demander la cessation.
Comme le tribunal, la cour d’appel confirme le caractère trompeur de la pratique, et la décision du juge des référés ayant ordonné aux sociétés éditrices de cesser « toute annonce de réduction de prix immédiatement successive à une autre, sans qu’un prix de référence soit pratiqué sur une période au moins égale à la période de promotion précédente ».
Elle ajouta même un autre élément constitutif de pratique trompeuse, à savoir la pratique dite du « compte à rebours »: « En outre, ce même consommateur peut constater sur certains des sites la présence d’un compte à rebours l’incitant à prendre rapidement une décision pour acheter le produit, dispositif dont le caractère récurrent et permanent est manifeste sur ces sites… ».
Cet arrêt permet de rappeler que concernant la définition du prix de référence, La Commission européenne a choisi de revenir à une définition stricte du prix de référence et relativement aisée à contrôler. Il s’agit du prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
La directive dite « OMNIBUS » (Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 sur une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs) prévoit en effet que :
« 1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
3. Les Etats membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.
4. Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les Etats membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.
5. Les Etats membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix. »
Cette directive devra être transposée en droit interne au plus tard le 28 novembre 2021.
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