
Echange d’informations dans la double distribution
La Commission européenne lance une nouvelle consultation visant à modifier les Lignes directrices du futur règlement d’exemption des restrictions verticales, dans la partie qui concerne les échanges d’informations dans la double distribution.
Le projet de nouveau règlement d’exemption par catégorie sur les accords verticaux a été publié le 9 juillet 2021.
Il prévoyait que pour les situations de double distribution, dans lesquelles la part de marché cumulée du fournisseur et de ses distributeurs au niveau du marché de détail est supérieure à 10 % mais ne dépasse pas 30 %, l’accord vertical demeure exempté, sauf en ce qui concerne les échanges d’informations entre les parties à l’accord (Article 2 §5).
Cette disposition ayant subi de nombreuses critiques, la Commission européenne a lancé une nouvelle consultation sur modifier les Lignes directrices sur ce point.
Dans son projet de modification, la Commission reconnait que dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive, il est nécessaire pour les parties de s’échanger des informations par exemple concernant les territoires attribués à l’acheteur ou réservés au fournisseur, et que dans le cadre d’un contrat de franchise, il est nécessaire pour le franchiseur et le franchisé d’échanger des informations concernant notamment l’application d’un business model uniforme dans le réseau.
Elle expose que désormais, en vertu de l’article 2§5 du règlement, l’exemption ne s’appliquera pas aux informations non nécessaires à l’amélioration de la production ou de la distribution des produits ou services contractuels.
La Commission donne ainsi la liste suivante, non exhaustive, d’informations nécessaires à l’amélioration de la production ou de la distribution, et qui bénéficient donc de l’exemption :
a) Les informations techniques relatives aux produits ou services contractuels ;
b) Les informations relatives à la fourniture des produits ou services contractuels ;
c) Les informations agrégées relatives aux achats par les clients de produits ou services ;
d) Les informations relatives aux prix de vente par le fournisseur à l’acheteur ;
e) Les informations relatives aux prix de revente recommandés ou maximums ;
f) Les informations relatives au marketing des produits ou services contractuels ;
g) Les informations relatives à la performance, les ventes et le marketing.
Pour chacune de ces informations, la Commission en précise le contour.
Sauf indiqué autrement, la fréquence de l’échange n’est pas à prendre en compte, tout comme le fait que l’information soit liée au passé, au présent ou au futur.
Aussi, la Commission donne la liste d’informations suivante dont l’échange n’est généralement pas nécessaire, et qui ne remplissent donc pas les critères de l’exemption :
• Les informations relatives aux prix futurs auxquels le fournisseur ou l’acheteur vendront les produits ou services en aval ;
• Les données de vente spécifiques aux clients, par exemple des informations qui permettent de les identifier ;
• L’échange d’informations avec un fabriquant de biens concurrents, relatives aux produits vendus par un acheteur sous sa propre marque.
Enfin, la Commission indique que les échanges d’informations qui ne bénéficient pas de l’exemption par catégorie ne contreviennent pas nécessairement à l’article 101 du TFUE.
Mais les entreprises peuvent prendre des précautions afin de minimiser le risque de restriction horizontale, par exemple en n’échangeant que des données de vente agrégées, ou en prévoyant un temps suffisant entre la génération des informations et l’échange, ou encore en s’assurant que les informations transmises par l’acheteur ne soient accessibles qu’au personnel du fournisseur en charge des activités amont et non au personnel du fournisseur en charge des activités aval.
Draft new section dealing with information exchange in dual distribution, 4/02/2022
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